Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03883
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03883 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5BW D…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03883 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5BW Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00156 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIER, substitué sur l'audience par Me RAMAHANDRIARIVELO Sandy, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [O] [R] né le 04 Avril 1977 à [Localité 2] (45) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008641 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE ; M. [R] a été engagé à compter du 16 février 2017 par la société [1] selon contrat à durée indéterminée CAE à temps complet, en qualité de chef d'équipe, échelon 1, coefficient 1, pour un salaire brut mensuel de 1 500 euros, Ce contrat de travail prévoyait que cette rémunération revêtait un caractère forfaitaire ne constituant pas un minimum garanti mais uniquement un prorata de jours pleins travaillés sur toute la durée du mois pour une durée totale de 35 heures hebdomadaires minimum.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de moins de dix salariés.
Le 31 janvier 2021, l'employeur notifiait à son salarié un avertissement notamment au motif qu'i1 a endommagé le week-end du 5 et 6 décembre 2020 le véhicule de l'entreprise et n'a pas prévenu la direction de cet accident.
M. [R] a contesté cet avertissement par courrier du 3 février 2021.
M. [R] était placé en arrêt de travail du 10 au 19 décembre 2021 puis du 5 janvier au 11 mars 2022.
Le 1er février 2022 l'employeur convoquait M. [R] à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 février 2022.
Le 15 février 2022 l'employeur notifiait à son salarié son licenciement pour fautes graves et lourdes, en précisant que l'entretien préalable au licenciement s'était déroulé en son absence car il était en retard.
M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 31 mai 2022 contestant l'avertissement notifié le 31 janvier 2021 et son licenciement et sollicitant le versement des sommes suivantes : - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 700 euros ; - Indemnité de licenciement légale 2 518,75 euros ; - lndemnité compensatrice de préavis 3 900 euros ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 390 euros ; - Indemnité journalière de sécurité sociale 1 935,01 euros ; - Dommages et intérêts pour avertissement injustifié 2 000 euros ; - Salaires 2 758,69 euros ; - Congés payés sur salaire 275,86 euros ; - Maintien du salaire 1 486,89 euros ; - Congés payés afférents 148,68 euros ; - Heures supplémentaires 8 428,55 euros ; - Congés payés sur heures supplémentaires 842,85 euros ; - Article 700 du C.P.C. 2 000 euros ; - Travail dissimulé 11 700 euros ; - Bulletins de paie rectifiés sous astreinte jounalière de 100 euros ; - Certificat de travail rectifié sous astreinte joumalière de 100 euros ; - Attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100 euros.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que la clause de forfait est inopposable au salarié ; Dit et jugé que l'avertissement en date du 31 janvier 2021 doit être annulé ; Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [1] à payer à M [R] les sommes suivantes : - 8 428,55 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 842,85 euros au titre des congés payés y afférents ; - 50 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'avertissement injustifié ; - 210,70 euros à titre de rappel d'indemnités joumalières de sécurité sociale ; - l 486,89 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 08/01/2022 au 15/02/2022 ; - 6 244,13 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 3 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 390 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 518,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Dit qu'il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement, sans qu'il y ait lieu de les assortir d'une quelconque astreinte ; Dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; Dit qu'il n'y a pas lieu à de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, hormis les sommes exécutoires de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2023 intimant M. [R].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 05 juillet 2023 en ce qu'il a : Dit et jugé que la clause de forfait est inopposable au salarié ; Dit et jugé que l'avertissement en date du 31/01/2021 doit être annulé; Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 8 428,55 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 842,85 euros au titre des congés payés y afférents ; - 50 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'avertissement injustifié ; - 210,70 euros à titre de rappel d'indemnités joumalières de sécurité sociale ; - l 486,89 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 08/01/2022 au 15/02/2022 ; - 6 244,13 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 3 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 390 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 518,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Dit qu'il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement, sans qu'il y ait lieu de les assortir d'une quelconque astreinte ; Dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; Dit qu'il n'y a pas lieu à de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, hormis les sommes exécutoires de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau : Juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires effectivement réalisées tandis que la SAS [1] rapporte la preuve contraire ; Juger l'avertissement du 31 janvier 2021 donné à M. [R], justifié et proportionné ; Juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'absence de versement d'indemnités journalières et de maintien de salaire par la SAS [1] ; Juger que M. [R] a incontestablement adopté un comportement contraire à ses engagements, de manière répétée et particulièrement déloyal à l'égard de son employeur, très préjudiciable pour ce dernier caractérisant ainsi une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; En conséquence : Juger le licenciement de M. [R] justifié comme étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner M. [R] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2023 M. [R] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la clause de forfait est inopposable au salarié, ; - Dit et jugé que l'avertissement en date du 31/01/2021 doit être annulé ; - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ; - Condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes : o 8 428,55 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 842,85 euros au titre des congés payés y afférents, ; o 1 486,89 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 08/01/2022 au 15/02/2022 ; o 6 244,13 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; o 3 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 390 euros au titre des congés payés y afférents ; o 2 518,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ; Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - Juger que M. [R] n'a pas été rémunéré à hauteur de la rémunération contractuellement convenue ; - Juger que la Société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - Juger que la Société [1] n'a pas reversé à son salarié les indemnités journalières de sécurité sociale lui revenant ; - Condamner la Société [1] à verser à M.[R] les sommes suivantes : - 2 758,69 euros au titre de la rémunération contractuellement convenue ; - 275,866 euros à titre de congés payés afférents ; - 11 700 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'avertissement injustifié ; - 1 935,01 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de Sécurité Sociale ; - 148,68 euros à titre de congés payés afférents au maintien de salaire du 8 janvier au 15 février 2022, ; - 11 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Société [1] à remettre à M. [R] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir. ; - Juger que la Cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ; - Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra Gerenton, Conseil de M. [R], - Condamner la Société [1] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de pr…