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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/01590

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 22/00112 APPELANT : Monsieur [Q] [F] né le 24 Décembre 1960 à [Localité 1] de nationalité Française Domicilé [Adresse 1] Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A. [1] dont le siège social sis [Adresse 2] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Avocat postulant Représentée par Me Michel ARIES de la société AIARPI ELEOM AVOCATS, avocat aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de [Localité 2], Avocat Plaidant.

Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Q] [F] a été engagé le 14 juin 1993 par la société [1].

Il exerçait les fonctions de manager des ventes, qualification cadre, échelon 8-2, de la convention collective nationale de commerces de gros, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 412,41€, avantage en nature compris.

Les bulletins de paie portent mention d'un forfait annuel de 215 jours. [Q] [F] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2019.

Il lui a été attribué une pension d'invalidité à partir du 1er octobre 2021.

Le 18 octobre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tous les postes, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le salarié a été licencié par lettre du 18 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 mars 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 29 février 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 mars 2024, [Q] [F] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire nul le forfait en jours et de lui allouer : - la somme de 25 175,66€ à titre de rappel de salaire du 18 novembre 2018 au 18 novembre 2021 ; - la somme de 2 517,56€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 18 120€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 300€ à titre de chèque challenge de l'année 2019 ; - la somme de 2 396,32€ à titre de primes de treizième mois de 2020 à 2021 ; - la somme de 860€ à titre de rappel d'avantage en nature (voiture) du mois d'octobre 2019 au mois juin 2021 ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 18 210€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 18 120€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, à l'âge et au handicap ; - la somme de 9 105€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 910,50€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Il demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et de lui allouer la somme totale de 7 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.