Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE.
- Solution: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montpellier du 1er septembre 2020 sauf en ce qui concerne la remise sous astreinte du certificat de travail; Statuant à nouveau; ORDONNE la remise par la SAS Free Mobile à Monsieur [I] [U] de son certificat de travail rectifié en visant comme date de sortie le 8 aout 2014 à la ligne « aide conducteur de travaux » sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt pendant une durée de 3 mois, Y ajoutant.
- Analyse: Sur le maintien du salaire pendant la maladie Il ressort des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise en l'espèce l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications qu'en cas d'absence pour maladie le salarié a droit à un maintien total ou partiel de sa rémunération et que cette indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
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- Analyse: Il est également précisé que « pour une poursuite efficace de notre activité, via un allègement de la surcharge de travail qui pèse sur les autres salariés depuis plus de 2 ans, nous n'avons d'autres choix que de procéder à l'embauche d'un collaborateur pour un remplacement définitif » et que « le recours au contrat à durée déterminée ou à l'interim ne permet pas le fonctionnement normal et en toute confidentialité de l'activité ».
- Analyse: Il évoque également une réunion du 13 mars 2012 particulièrement longue et stressante dont la réalité n'est pas contestée par l'employeur.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier - N° Rg F 15/01399
- Appel formé Appelant : la SAS Free Mobile (société / employeur probable) · Le 8 octobre 2020, la SAS Free Mobile a interjeté appel
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023
- Arrêt d'appel ca_montpellier
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- Conclusions notifiées Appelant : la SAS Free Mobile (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures transmises électroniquement le 17 décembre 2020, la SAS Free Mobile demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : Monsieur [I] [U] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · écritures transmises par voie électronique le 26 février 2021, Monsieur [I] [U] sollicite :
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à AGE DE MONTPELLIER - .A.S.
FREE MOBILE [Adresse 2] Représentée par Me BESNARD BOELLE, avocate au barreau de Paris (plaidant), et par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substitués par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [I] [U] [Adresse 1] Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE.
La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie.
La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014.
Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.
Le 29 septembre 2015, Monsieur [I] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en paiement de diverses sommes et d'une requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que la SAS Free Mobile a commis un harcèlement moral à l'égard de son salarié [I] [U], n'a pas respecté à l'égard de ce salarié son obligation de sécurité, de maintien de salaire pendant la maladie, de remise des documents de fin de contrat, de remise des documents de prévoyance pré remplis ; Dit que la rupture de la relation contractuelle entre la SAS Free Mobile et [I] [U] doit s'analyser en un licenciement nul, Condamné la SAS Free Mobile à payer à [I] [U] les sommes suivantes : 8.000€ nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral 2.000€ nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 2.000€ nets de dommages et intérêts pour maintien tardif du salaire pendant la maladie 16.000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait d'un harcèlement moral 2.000€ d'indemnité compensatrice de préavis et 200 € de congés payés afférents, en brut 2.000€ nets de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux 2.000€ nets de dommages et intérêts pour manquement relatif au maintien du régime de prévoyance 1.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la SAS Free Mobile à [I] [U] de son certificat de travail rectifié pour être conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, - rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.000 euros bruts et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - ordonné par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Free Mobile des indemnités chômage versées à [I] [U], salarié employé plus de deux ans et licencié de manière nulle, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ; - condamné la SAS Free Mobile aux dépens.Le 8 octobre 2020, la SAS Free Mobile a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 17 décembre 2020, la SAS Free Mobile demande à la cour de : Dire et juger la société FREE MOBILE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la formation départage du Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 1er septembre 2020, Y statuant, Infirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le Juge Départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 1er septembre 2020 Et statuant à nouveau, Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, Dire et juger que Monsieur [U] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral au sein de la société FREE MOBILE, Dire Monsieur [U] mal fondé en ses demandes, En conséquence, Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur [U] à verser à la Société FREE MOBILE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2021, Monsieur [I] [U] sollicite : 1/ SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT LA MALADIE constater que la société FREE MOBILE a maintenu avec retard le salaire pendant la maladie de Monsieur [U], confirmer le jugement entrepris, condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 € nets de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - SUR LE HARCELEMENT MORAL SUBI constater que Monsieur [U] établit avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, constater que la société FREE MOBILE ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu'a subi Monsieur [U], confirmer le jugement entrepris le réformer sur le montant alloué statuer à nouveau, condamner la société FREE MOBILE à Monsieur [U] verser à la somme de 12 000€ nets de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - SUR LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE SECURITE constater que la société FREE MOBILE a violé son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [U], confirmer le jugement entrepris le réformer sur le montant alloué, statuer à nouveau, condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 12 000 € nets de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi 2/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - SUR LE LICENCIEMENT A titre principal, constater les agissements de harcèlement moral subi par Monsieur [U] Dire et juger le licenciement de Monsieur [U] nul, confirmer le jugement entrepris à titre subsidiaire, constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse A titre principal, constater que la violation de l'obligation de sécurité par la société FREE MOBILE justifie que le licenciement de Monsieur [U] soit jugé sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, constater que l'absence de perturbation de la société FREE MOBILE par l'arrêt maladie de Monsieur [U] justifie que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, dire et juger le licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse Dans tous les cas que le licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris, condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme suivante : - Indemnité compensatrice de préavis : 2 000 € - Congés payés afférents : 200 € Le réformer sur le montant alloué, Statuer à nouveau, Condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme suivante: Dommages et intérêts au titre du licenciement : 24 000 € nets de prélèvements - SUR LA REMISE TARDIVE DES DOCUMENTS SOCIAUX DE RUPTURE constater que la société FREE MOBILE a remis tardivement à Monsieur [U] ses documents sociaux de rupture, confirmer le jugement entrepris Le réformer sur le montant alloué, Statuer à nouveau, condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 8 000 € nets de prélèvements au titre du préjudice subi ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié afin de viser sa date d'entrée et sa date de sortie ; confirmer le jugement entrepris le réformer sur le montant et les modalités de l'astreinte, statuer à nouveau, ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard; se réserver le droit de liquider l'astreinte - SUR LE DEFAUT D'INFORMATION RELATIF AU MAINTIEN DU REGIME DE PREVOYANCE constater que la société FREE MOBILE n'a pas remis au salarié les documents correctement remplis pour lui permettre de bénéficier du maintien du régime de prévoyance, confirmer le jugement entrepris le réformer sur le montant alloué, statuer à nouveau, condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 6 000 € nets de prélèvements au titre du préjudice subi 3/ SUR LES AUTRES DEMANDES confirmer le jugement entrepris et ordonner le remboursement par la société FREE MOBILE des allocations chômage à POLE EMPLOI sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du travail à hauteur de 6 mois, confirmer le jugement entrepris et assortir les demandes de Monsieur [U] des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts depuis la saisine du Conseil de prud'hommes concernant les condamnations salariales et à la date du jugement pour les créances indemnitaires, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1151 du Code civil, confirmer le jugement entrepris et fixer le salaire moyen de Monsieur [U] à hauteur de 2 000 €, confirmer le jugement entrepris et condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, débouter la société FREE MOBILE de toute demande à ce titre, condamner la société FREE MOBILE aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023 MOTIFS Sur le maintien du salaire pendant la maladie Il ressort des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise en l'espèce l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications qu'en cas d'absence pour maladie le salarié a droit à un maintien total ou partiel de sa rémunération et que cette indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
Or, ainsi que le démontre Monsieur [I] [U], il a subi plusieurs retards dans le paiement de ses indemnités maladie notamment en aout 2012, octobre 2012 et janvier 2013 (cf les bulletins de salaire) et il a du requérir de son employeur ce…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 13/12/2023
- Numéro d'affaire
- 20/04238
Résumé source
Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE. La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie. La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014. Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif. Le 29 septembre 2015, Monsieur [I] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en…