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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
23/03297

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/03297 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VY [X] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/03297 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VY [X] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : F 20/01058 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 MAI 2026 APPELANTE : [Q] [X] née le 15 Octobre 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffièr.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]).

Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

La salariée a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel (déléguée du personnel suppléant au sein de l'établissement de [Localité 4], membre titulaire et représentante syndicale [4] au sein du comité d'établissement [5] et du comité central de l'unité économique et sociale [1]), qui sont arrivés à leur terme le 29 mars 2018.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2014 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans discontinuité, pour cause de maladie non-professionnelle.

Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui notifiait le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

Le 23 avril 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [X] inapte, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, la société [1] convoquait Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'inspecteur du travail par décision du 17 août 2018 puis, sur recours de l'employeur, le ministre du travail par décision du 21 mars 2019 ayant refusé l'autorisation de licencier, cette procédure de licenciement n'a pas connu de suite.

La société [1] engageait alors une nouvelle procédure, en convoquant par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019 Mme [X] à un entretien préalable.

Le 29 mai 2019, l'inspecteur du travail se déclarait incompétent pour statuer sur la nouvelle demande d'autorisation de licenciement, Mme [X] ne bénéficiant plus du régime de protection légale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2019, la société [1] notifiait à Mme [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, avec dispense de recherche de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 12 mai 2020, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la licéité et le bien-fondé de son licenciement, de demander des dommages et intérêts pour « discrimination / exécution déloyale et fautive du contrat de travail », ainsi que pour préjudice distinct.

Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté l'exception de prescription formulée par la société [1], a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est justifié, a condamné la société [1] à verser à Mme [X] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, et a débouté Mme [X] de ses autres demandes.

Le 20 avril 2023, Mme [X] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié, rejeté en conséquence ses demandes afférentes, a limité la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et l'a déboutée de ses autres demandes.