§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/06845

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYX S.A.S. [1] C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYX S.A.S. [1] C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Septembre 2022 RG : F 20/02905 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de LYON N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GARDON, avocat au même barreau INTIMÉ : [M] [H] né le 22 Janvier 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Benôit NICOLARDO, avocat au barreau du MANS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] (le salarié) a été engagé le 1er août 1998 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier.

Suite à une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) à compter du 15 février 2017, en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail.

La société applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 10 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 18 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.

A compter du 11 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail.

Le 12 janvier 2018, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 10 janvier 2018.

Le 12 février 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

La Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de trajet le 26 mars 2018.

L'arrêt de travail du salarié a pris fin le 15 avril 2020.

La visite de reprise a été effectuée le 19 mai 2020, au terme de laquelle le médecin du travail a émis les préconisations suivantes 'compte tenu de l'état de santé de M. [H], je renouvelle les préconisations que j'ai faites le 10 décembre en visite de préreprise à savoir positionnement sur une tournée courte distance régionale, de jour et sans manutention manuelle de charge c'est-à-dire uniquement tire palette à assistance électrique'.

Par courrier du 22 mai 2020, la société lui a notifié un avertissement pour non-respect des procédures et défaut de carte conducteur.

Le 10 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 juin 2020.

Par lettre du 20 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant le non-respect des consignes de sécurité, le non-respect des procédures internes et l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par courrier du 14 août 2020, M. [H] a contesté son licenciement.

Le 16 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul ou à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, pour exécution déloyale du contrat, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.