Code du travail

Article R. 1332-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1332-3

8 décisions
1

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

1993, V, n° 54) qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, à de telles investigations. Le second arrêt qu'elle cite (Soc., 13 février 2019, n° 17-13.749) constitue l'illustration de cette exigence. En l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 23 avril 2024. En application des dispositions de l'article R. 1332-3 du code du travail relatif à la computation des délais, l'employeur était tenu de notifier le licenciement au plus tard le 23 mai 2024 à minuit. La lettre de licenciement est datée du 24 mai 2024, il n'est pas produit de justificatif d'envoi de cette lettre permettant de vérifier la date d'expédition mais la société R.E.S.O.

Condamnation : 12 379 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

2- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, la société soutient : la notification de la lettre de licenciement est intervenue dans le délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du code du travail puisque conformément à l'article R.1332-3 du code du travail, lorsque le délai expire un dimanche, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; ainsi, l'entretien préalable du salarié a eu lieu le vendredi 19 juin 2020, l'échéance du dimanche 19 juillet 2020 a été reportée au lundi 20 juillet suivant, date à laquelle la lettre de licenciement a été expédiée ; le salarié avait pleinement conscience des exigences inhérentes à son poste et des sanctions en cas de…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

le même quantième, soit le 21 décembre de sorte que la notification du licenciement intervenue le 22 décembre était tardive et donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 640, 641 du code de procédure civile, L. 1332-2 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et R. 1332-3 de ce même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile : 6.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351

Cour de cassation

et avant la notification de la sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.079

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand elle constatait que l'intéressé avait été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juin 2009, soit plus d'un mois après l'entretien préalable fixé au 29 mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; 2°/ QU'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire n'était pas intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, de sorte qu'il était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ; qu'en considérant, pour dire que le délai d'un mois n'était pas expiré, que la date de fin de l'emploi était indifférente, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L.1332-4. "; que l'article R.1332-3 du Code du travail stipule : "Le délai d'un mois prévu à l'article L.1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ;

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