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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
18/02970

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02970 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVCP SARL SECURITAS FRANCE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'homme…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02970 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVCP SARL SECURITAS FRANCE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Avril 2018 RG : F 17/00336 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRET DU 17 Février 2021 APPELANTE : Société SECURITAS FRANCE Siret 304 497 852 02550 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME : [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2020 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sécuritas France a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes.

Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Z] [N] a été embauché par la société La ronde de nuit par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1994, en qualité de responsable de mission, statut agent de maîtrise.

Par un premier avenant du 5juin 2001 conclu entre la société Sécuritas France et M. [Z] [N], ce dernier a été nommé directeur d'agence, statut cadre, position I, coefficient 300.

Par un second avenant du 15 mars 2004, la société Sécuritas France a élargi le périmètre d'activité et de responsabilité de M. [N] à compter du 1er mars 2004 et a consacré une évolution progressive de sa rémunération.

Au terme de cet avenant, M. [N] exerçait les fonctions de directeur d'agence, statut cadre, position II-B, coefficient 470 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'est élevée, au titre de ses douze derniers mois d'activité (juillet 2015 à juin 2016), à 6.583,57 euros bruts.

Le 4 février 2010, M. [N] a reçu une lettre de mission définissant son rôle et sa responsabilité dans le déploiement du projet nommé 'Orembar' proposant notamment une offre commerciale d'un agent disponible en moins d'une heure, et a été nommé, pour ce faire Directeur national activité ponctuelle.

La lettre de mission précise que M. [N] reste directeur d'agence Lyon Logistique et Ponctuelle.

A compter du 1er janvier 2015, M. [O] [U] a pris la direction de 'Sécuritas Réponse', nouvelle activité regroupant l'agence Solutions, les agences Ponctuelle et le marché de l'événementiel.

Par courriel du 30 janvier 2015 faisant suite à un entretien avec M. [N], M. [U] lui a reproché son savoir-être et son savoir faire en tant que directeur d'agence et lui a demandé de 'reprendre la situation'.

Par courrier du 16 mars 2015, M. [N] a été convoqué en vue d'une sanction disciplinaire, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 30 mars 2015.

Le 29 avril 2015, M.[N] s'est vu notifier un premier avertissement disciplinaire au motif d'une mauvaise gestion de l'agence de [Localité 4].

Il lui a été reproché : - des résultats non conformes aux attentes de la direction, - un manque de rigueur sur certains points tels que le nombre d'heures supplémentaires, l'établissement de planning à 35 heures par semaines, le contrôle du travail des collaborateurs, le non respect des règles groupe sur les achats.

M. [N] a contesté cet avertissement par courrier du 26 mai 2015.

Le 22 juin 2016, l'inspection du travail de [Localité 6], à la suite d'un contrôle réalisé sur le stade de [Localité 6] durant l'EURO 2016, demandait à la société Sécuritas de justifier d'anomalies sur un échantillon de trois collaborateurs.