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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
05/11/2020
Numéro d'affaire
18/00958

Résumé

AMM N° RG 18/00958 N° Portalis DBVM-V-B7C-JNNC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DELACHENAL DELCROIX la SCP FOLCO TOURRETTE NERI COUR D'APPEL D…

Texte de la décision

AMM N° RG 18/00958 N° Portalis DBVM-V-B7C-JNNC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DELACHENAL DELCROIX la SCP FOLCO TOURRETTE NERI COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F 17/00332) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 12 février 2018 suivant déclaration d'appel du 23 février 2018 APPELANTE : Mme [W] [H] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Me [P] [V], ès-qualités de mandataire-liquidateur de l'Association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6]-[Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [W] [H] a été engagée par l'association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6] [Localité 7], par conventions de joueuse de handball en date des 25 août 2015 et 24 juillet 2016, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2017.

Suivant jugement du 21 février 2017 du tribunal de commerce de Grenoble, l'association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6] [Localité 7] a été placée en redressement judiciaire.

Le 21 avril 2017, [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la convention de joueuse de handball en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la requalification et à la rupture de son contrat de travail.

L'association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6] [Localité 7] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2017 du tribunal de commerce de Grenoble, ayant notamment désigné Me [P] [V] en qualité de mandataire-liquidateur.

Par jugement en date du 12 février 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a : 'DIT qu'[W] [H] ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'association HANDBALL POLE SUD 38 ; 'DÉBOUTÉ en conséquence [W] [H] de la totalité de ses demandes ; 'LAISSÉ les dépens à la charge d'[W] [H].

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusés de réception en date des 14 et 15 février 2018. [W] [H] en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 23 février 2018.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [W] [H] demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 12 février 2018 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, 'FAIRE droit à sa demande de requalification de sa convention de joueuse de handball en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée ; 'PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; 'DIRE et JUGER que seront portées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de l'Association HANDBALL POLE SUD 38 les sommes suivantes : 1.

Indemnité de requalification.............................................................................. 1 391,20 €, 2.

Rappel de salaires du 1er septembre 2015 au 22 juin 2017 (prononcé liquidation judiciaire) : 21 (mois) x 1391,20 € + (22 jours x 1118 €) ............. 30 333,20 € Sous déduction des sommes perçues, soit ................. - 4 613,47 € Solde en brut ............................................................... 25 719,73 € 3.