Code du travail

Article L. 3253-8-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8-4

2 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958

Cour d'appel

'DISTINGUER strictement celles nées antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 21 février 2017, de celles nées postérieurement à cette date (pendant la période d'observation), sa garantie n'étant acquise pour ces dernières que dans la limite d'un montant égal à un mois et demi de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8-4 du code du travail ; En tout état de cause, 'DIRE ET JUGER qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable ; 'DIRE ET JUGER qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de sa garantie, ce conformément aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

; qu'en mettant l'AGS hors de cause sans aucunement rechercher si la créance de congés payés n'était pas antérieure à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-12, alinéa 1er, et L. 143-11 1, alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3253-8-1° et L. 3253-8-4° du même Code.

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