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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
04/02/2021
Numéro d'affaire
18/03703

Résumé

FB N° RG 18/03703 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVBS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES COUR D'…

Texte de la décision

FB N° RG 18/03703 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVBS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 04 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 16/00163) rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 juillet 2018 suivant déclaration d'appel du 23 Août 2018 APPELANTE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, Et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, plaidant, INTIMEE : Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] [L] a régularisé le 16 août 2011 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de gérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (F3850) sis à [Localité 8].

Sa rémunération consistait en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6,20 % sur l'ensemble des ventes réalisées.

Suite à la fermeture du magasin de [Localité 8], la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régularisé le 6 décembre 2012 un nouveau contrat de gérance non salariée avec Madame [L] en vue de lui confier la gestion d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (C4642) sis à [Localité 6].

En novembre 2014, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a décidé de passer le magasin sous l'enseigne LEADER PRICE EXPRESS.

Par courriers des 26 février et 12 novembre 2015, Madame [L] a demandé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de corriger des erreurs alléguées au titre de déficits de gestion.

Un inventaire a été effectué le 17 février 2016 lors du départ en congés de Madame [L].

Par courrier du 4 Mars 2016, réceptionné le 9 Mars 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué Madame [L] à un entretien préalable à la rupture de son contrat fixé le 13 avril 2016, Madame [L] se voyant notifier dans l'intervalle une mise à pied à titre disciplinaire.

Il lui a été reproché un solde débiteur d'un montant de 21.543,17 € au 17 février 2016.

Par courrier du 7 avril 2016, Madame [L] a contesté l'existence du solde déficitaire de gestion.

Par courrier recommandé du 19 avril 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à Madame [L] la rupture de son contrat, sans préavis, ni indemnités à raison d'un déficit de gestion non expliqué.