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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
25/02/2021
Numéro d'affaire
18/03902

Résumé

BF N° RG 18/03902 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVVT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] Me Sidonie LEBLANC COUR D'APPEL DE GRE…

Texte de la décision

BF N° RG 18/03902 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVVT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] Me Sidonie LEBLANC COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 17/00770) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 04 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2018 APPELANTE : SAS FAURE VERCORS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jérôme PETIOT de la SCP SELARL SEALEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIME : Monsieur [D] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2020, Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 Février 2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports).

Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés.

Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009 consolidé le 21 mars 2011, - accident du travail du 20 octobre 2010, - accident du travail du 5 décembre 2010, - accident du travail du 3 octobre 2011, Le 30 novembre 2013, monsieur [I] a été victime d'une ultime agression dans le cadre de son service, donnant lieu à un arrêt de travail.

Le 02 décembre 2013, monsieur [I] a eu rendez-vous avec la médecine du travail.

Le 03 décembre 2013, monsieur [I] a demandé à bénéficier de jours de congés payés qui lui ont été refusés par son employeur.

Le 07 décembre 2013, monsieur [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une mise à pied.

À compter du 12 décembre 2013, monsieur [I] a été placé en arrêt de travail, en lien avec l'accident du 30 novembre 2013.

Le 16 juillet 2014, monsieur [I] a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique.

À compter du 14 janvier 2015, monsieur [I] ayant été victime d'une rechute, a été placé de nouveau en arrêt de travail.

À l'issue de la seconde visite de reprise du 16 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré monsieur [I] inapte à tous les postes de l'entreprise, l'état de santé de celui-ci ne permettant pas d'envisager un reclassement.