Code du travail
Article L. 3123-24 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-24
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-24
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelLe délai de prévenance, qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés, peut être fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche étendu. Dans l'hypothèse d'un délai de prévenance inférieur à sept jours ouvrés, l'accord d'entreprise, la convention collective, ou à défaut l'accord de branche, doit prévoir des contreparties. A défaut de dispositions conventionnelles ou collectives, l'article L. 3123-24 du code du travail prévoit que le délai de prévenance ne peut être inférieur à sept jours ouvrés. Un délai de prévenance ne doit toutefois être respecté par l'employeur qu'en cas de modification unilatérale des horaires de travail du salarié, soit hors hypothèse dans laquelle celui-ci consentirait expressément à un tel changement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appel(...) Le refus du salarié d'accepter une modification contractuellement prévue ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement lorsque le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, une période d'activité fixée chez un autre employeur et/ou une activité professionnelle non salariée (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159
Cour de cassation] exerçait auprès d'un second employeur, et sans rechercher si l'employeur avait avisé la salariée de ces réunions, fixées en dehors de la répartition contractuelle de son temps de travail, selon les modalités prévues par ce contrat, à les supposer existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-12 (anciennement L. 3123-24) et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902
Cour d'appelLa SAS Faure Vercors est déboutée de sa demande de ce chef. - Sur le respect par la SAS Faure Vercors de ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre du délai de prévenance conventionnel': La SAS Faure Vercors expose que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la législation en vigueur au moment des faits, en ce que les articles L.3121-47 et L.3123-24 du code du travail ne sont applicables qu'à compter du 10 août 2016, soit à une date à laquelle M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765
Cour de cassation; que dès lors, il sera fait droit à la demande de la salariée : l'employeur sera condamné à lui verser la somme totale de 130,72 € bruts (33 € + 70,72 euros) au titre de la majoration applicable aux heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail intermittent du 5 septembre 2011 de Mme V... stipulait que : « Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassationrépartition de sa durée de travail, que le refus de celui-ci d'effectuer ce nouvel horaire de travail proposé par voie d'un contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires qu'il ne pouvait refuser au profit de son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.326
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si cette mutation à 130km de son domicile ne portait pas une atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié et si une telle atteinte pouvait être justifiée par l'impossibilité de le muter dans un autre établissement plus proche et était proportionnée au but recherché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1121-1 et L.3123-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1193 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'atteinte anormale à son droit à une vie familiale n'était pas prouvée, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié vivait en couple, avait un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-21.475
Cour de cassation4 et s. et p. 11, al. 1 et s.) ; qu'en retenant que le refus du salarié d'accepter les nouveaux plannings était constitutif d'une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus n'était pas justifié par la modification de la répartition de sa durée de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-24 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.293
Cour de cassation; Considérant que l'article 2 du contrat de travail du salarié conclu avec son précédent employeur et repris dans l'avenant transmis par le nouvel employeur prévoyait que « compte tenu des caractères spécifiques de l'activité, les horaires de travail tels que définis dans le cadre de la journée par le présent contrat pourront éventuellement être modifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.305
Cour de cassation; Considérant que l'article 2 du contrat de travail de la salariée conclu avec son précédent employeur et repris dans l'avenant transmis par le nouvel employeur prévoyait que « compte tenu des caractères spécifiques de l'activité, les horaires de travail tels que définis dans le cadre de la journée par le présent contrat pourront éventuellement être modifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120
Cour de cassation7 et 8), Mme A... sollicitait des dommages-intérêts complémentaires en raison, d'une part, du non-respect par l'employeur des stipulations de l'article 6 de l'accord collectif du 17 octobre 1997 relatif à l'emploi à temps partiel dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la propreté et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 3123-24 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur ce point, a méconnu les exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346
Cour de cassationl'arrêt retient que le contrat de travail du 1er mars 1996 et l'avenant du 2 avril 2010 prévoient que la répartition des horaires, débutant à 7 heures, précisément détaillée, peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours, sans énoncer pour autant les cas et la nature de telles modifications en violation des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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