Code du travail
Article L. 3123-24 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3123-24
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.684
Cour de cassationune telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, et d'autre part si les modifications corrélatives des horaires journaliers étaient compatibles avec les obligations familiales impérieuses de Madame [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L.3123-24 du code du travail, en semble de l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Madame [S] faisait valoir que son employeur s'était engagé par écrit envers elle, à défaut d'acceptation des propositions de reclassement qui devaient lui être adressées, de l'affecter au siège social de l'entreprise, et que le non-respect de cet engagement a privé son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157
Cour de cassationprévus par le contrat, ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un changement de conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que si le refus du salarié d'un tel changement ne constitue pas nécessairement une faute ou un motif de licenciement du salarié, conformément aux prévisions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126
Cour d'appelConsidérant que l'article 2 du contrat de travail de la salariée conclu avec son précédent employeur et repris dans l'avenant transmis par le nouvel employeur prévoyait que « compte tenu des caractères spécifiques de l'activité, les horaires de travail tels que définis dans le cadre de la journée par le présent contrat pourront éventuellement être modifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 12-17.013
Cour de cassation; cette entreprise de nettoyage industriel a vocation à intervenir sur de multiples chantiers et à voir sa clientèle se modifier constamment avec la perte puis l'obtention de nouveaux marchés, et donc d'y envoyer ses salariés, conformément à un contrat de travail qui prévoit ces modifications ; en refusant, une nouvelle fois, de se rendre sur le chantier SCAMER situé à Bègles sans pouvoir justifier d'un des motifs légitimes visés à l'article L 3123-24 du code du travail, la salariée a n'a pas respecté la clause de mobilité figurant à l'article 6 du contrat à durée indéterminée signé le 12 décembre 2005 " la salariée reconnaît que la profession de nettoyage, s'exerçant chez des clients et dans divers lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111
Cour de cassationn'était pas de 13 heures ou 14 heures dans la mesure où elle ne devait pas travailler entre 11h30 et 18h30 du lundi au jeudi, ni entre 12 h et 17 h le vendredi ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas commis un abus de droit en décidant de cette nouvelle affectation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 3123-24 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.375
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 2009 par la société UES Qualidom, ayant pour objet l'aide sociale à domicile, suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et à temps partiel dont le terme était fixé au 3 novembre 2009 ; qu'à la suite du déménagement des locaux de la société UES Qualidom, les horaires ont été modifiés à la fin du mois de juin 2009, donnant lieu à l'établissement d'un nouveau planning en concertation avec tous les employés ; que le salarié a protesté, en vain, contre ces nouveaux horaires, continuant de se présenter au travail aux anciens horaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.777
Cour de cassationseptembre 2006, quand la Société n'avait jamais été en mesure de justifier de la signature d'un avenant ou de quelque document écrit que ce soit valant acceptation expresse par l'intéressée de la réduction de ses horaires de travail de sorte que cette réduction ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1221-1, L.3123-14 et L.3123-24 du Code du travail; ET ALORS, ENFIN et subsidiairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.472
Cour de cassationde l'entreprise ; que le licenciement de Mme X... motivé par son refus d'activité un jour de la semaine reposait donc sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel d'Angers n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1233-1 et suivants, L. 3123-24 du code du travail" ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofane enseigne Super U aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540
Cour de cassation; que le 5 décembre, l'employeur l'a avisée qu'en raison de la suppression de ce chantier, il l'affectait sur de nouveaux sites pour le même nombre d'heures et pour un salaire équivalent ; que la salariée ayant refusé cette affectation, l'employeur l'a licenciée le 13 janvier 2006 pour absence injustifiée sur le nouveau poste de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-16.117
Cour de cassationce dont il résultait que le refus du salarié d'accepter de travailler le vendredi matin ne constituait pas un motif de licenciement ; qu'en décidant au contraire que ce refus constituait une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057
Cour de cassation; QUE la Cour d'appel qui n'a pas précisé quel était l'horaire antérieur de travail et celui nouvellement proposé, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier en quoi constituait la modification et si elle requérait l'accord du salarié ; qu'en disant néanmoins que le salarié pouvait se voir imposer la modification sauf à commettre une faute justifiant son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-24 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.329
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur
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Méthode et périmètre
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