Code du travail

Article L. 3123-24 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-24

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.692

Cour de cassation

qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'en vérifier la sincérité avant d'en faire mention ; que dès lors doit être jugé non pertinente la critique formulée par Madame X...pour reprocher à Monsieur Y...d'avoir modifié ses horaires de travail en lui proposant le poste de vendeuse en magasin en violation des dispositions de l'article L 3123-24 du Code du travail, alors qu'à travers la proposition de cet emploi Monsieur Y...se conformait à son obligation de rechercher le reclassement au sein de son entreprise de sa salariée qui faisait l'objet d'un licenciement économique ; qu'il n'a pas été prétendu que d'autres possibilités de reclassement existaient dans l'entreprise pour Madame X...étant rappelée que celle-ci occupait jusqu'alors un emploi de vendeuse itinérante ; qu'il n'a pas non…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.127

Cour de cassation

venait de s'installer à SALOUEL à la suite de son divorce afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil à ses trois enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.3123-24 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société Gan Assurances Vie à payer à M. X... la somme de 5.898 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2008 ; AUX MOTIFS QUE «M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020

Cour de cassation

que le licenciement de la salariée n'était pas dotée d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, et par fausse application, le même article dans sa version issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses

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