Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-27.157
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11148
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11148 F P…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 11148 F Pourvoi n° D 15-27.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'EHPAD [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EHPAD [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'EHPAD [Établissement 1] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la prise d'acte du 10 juillet 2012 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné l'Ehpad [Établissement 1] à payer à Mme [C] les sommes de 2 827,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 282,76 euros au titre des congés payés afférents, 7 069 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'En application de l'article L. 3123-14 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (..) » ; Il est constant que le contrat liant les parties a été souscrit pour une durée hebdomadaire de 28 heures, sans précision de la répartition du temps de travail de la salariée.
Par courrier du 10 juillet 2012, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en rappelant avoir contesté à plusieurs reprises la modification des horaires qui lui avait été imposée, laquelle portait atteinte aux clauses essentielles de son contrat de travail et perturbait anormalement sa vie familiale, tout en indiquant entendre saisir le conseil de prud'hommes pour faire qualifie la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'EHPAD [Établissement 1] n'est donc pas fondé à soutenir que cette lettre s'analyse en une démission claire et non équivoque, peu important que la salariée ait signé le 11 juillet 2012 avec l'EHPAD [Établissement 2] un avenant de passage à temps complet à compter du 10 juillet, après avoir (selon les termes de cet avenant) accepté le 3 avril 2012 la proposition de cet employeur ; la circonstance tirée de ce que la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes que 6 mois plus tard n'est également pas de nature à permettre de qualifier la prise d'acte en démission de claire et non équivoque.
Or, il ressort en outre des pièces du dossier que - par courrier du 25 novembre 2011, Mme [C] communiquait à l'employeur ses jours d'intervention à l'EHPAD [Établissement 2] de 14h15 à 19h15 des mois de décembre 2011 à mars 2012 et, il ressort de la lettre de l'employeur en date du 13 décembre 2011, qu'alors qu'elle était en fonction à [Établissement 2] le vendredi 16 décembre, celui-ci déclarait entendre maintenir le planning « à charge pour [elle] de modifier [son] planning auprès de [son] second employeur » ; et de fait, si sur nouveau courrier de la salariée, sommée de justifier de son absence ce jour-là, aucune sanction n'était prononcée, son bulletin de salaire porte mention de la déduction de la rémunération afférente à cette journée ; - par courrier du 13 mars 2012, L'EHPAD [Établissement 1] avisait la salariée de la modification de son emploi du temps à compter du 2 avril 2012, portant les durées hebdomadaires à 30 heures la semaine 1 (s'agissant du lundi après-midi et du jeudi au dimanche en matinées) à 24 heures en semaine 2 (s'agissant du mardi et mercredi en matinées et jeudi et vendredi après-midi) à 30 heures en semaine 3 (s'agissant du lundi au mercredi en matinées et samedi et dimanche après-midi), tout en se « réservant la possibilité de modifier cette répartition en fonction des nécessités de l'entreprise (...) en respectant un délai de prévenance de sept jours », susceptible de réduction en cas d'urgence ; - par courrier du 19 mars 2012, en réponse à une demande d'aménagement des dits horaires, l'employeur maintenait l'emploi du temps en observant avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours ; - par courrier du 8 mai 2012, la salariée refusait les horaires qui lui étaient imposés rappelant qu'elle avait néanmoins travaillé les samedi 5 et dimanche 6 mai qui étaient ses jours de repos ; - par courrier recommandé du 25 mai 2012, la salariée faisait observer que l'avenant qui lui avait été soumis, daté du 29 mars, modifiait considérablement son contrat de travail fixant son horaire hebdomadaire à 28 heures et qu'elle ne pouvait en conséquence l'accepter compte tenu de son activité professionnelle complémentaire outre ses contraintes familiales, et qu'à défaut de transaction conventionnelle préservant ses droits au regard de cette rupture unilatérale du contrat initial elle serait contrainte de saisir la juridiction compétente.
Mme [C] a été déclarée par le médecin du travail inapte temporaire pour soins le 31 mai 2012, date à compter de laquelle son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail.
Il en résulte que L'EHPAD [Établissement 1] a bien imposé des modifications horaires à la salariée à tout le moins les vendredi 16 décembre 2011, samedi 5 et dimanche 6 mai, et a refusé de tirer conséquence du refus de celle-ci d'accepter ces modifications telles que mentionnées dans un avenant daté du 29 mars 2012 ; il n'est donc pas fondé à soutenir avoir pris en compte les souhaits de la salariée, peu important encore que cette dernière ait décliné la proposition d'un emploi à temps plein, préférant maintenir ses 80 % ou même ait obtenu une assurance d'embauche à temps plein de son autre employeur ; par ailleurs, les manquements de l'employeur au regard des modifications dans la répartition du temps de travail étant ainsi caractérisées, il n'est également pas fondé à soutenir qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché à la date du 10 juillet dès lors que la salariée s'était trouvée en arrêt maladie du 31 mai au 25 juin, en congés payés du 26 juin au 7 juillet puis en repos du 7 au 9 juillet, observation devant être faite que le repos et les congés payés ne sont en tout état de cause pas des périodes de suspension du contrat de travail ; enfin, si l'employeur soutient qu'il avait renoncé à imposer les horaires tels que mentionnés à l'avenant, il sera observé qu'il ne justifie toutefois pas avoir proposé de régulariser un avenant conforme aux horaires anciens de la salarié, motif pour lequel son manquement, imposant à la salariée à temps partiel de demeurer à sa disposition, ne peut être qualifié que de grave, empêchant la continuation du contrat de travail.
Il suit de ce qui précède que Mme [C] est en conséquence fondée à soutenir que sa prise d'acte doit recevoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera alloué à Mme [C] paiement des sommes non discutées en leur montant, dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.
S'il est établi que Mme [C], qui bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, a travaillé à temps plein pour I'EHPAD [Établissement 2] à compter du 10 juillet 2012, elle démontre avoir été victime au mois de mai d'un épisode anxio-dépressif réactionnel aux modifications lui ayant été imposées dans la répartition de son temps de travail ; il lui sera dès lors alloué une somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts ; en revanche, et s'agissant d'une prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière, non plus que la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par la société l'EHPAD [Établissement 1] qui succombe. 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'absence de régularisation d'un avenant conforme aux horaires anciens de la salariée suite au refus de celle-ci d'accepter la proposition d'avenant relatif au changement de la répartition de ses horaires constituait un manquement grave empêchant la continuation du contrat de travail, tandis que la salariée n'avait aucunement invoqué un tel manquement pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'absence de régularisation d'un avenant conforme aux horaires anciens de la salariée suite au refus de celle-ci d'accepter la proposition d'avenant relatif au changement de la répartition de ses horaires, tandis qu'u…