Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/03712
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Résumé
BF N° RG 18/03712 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVCV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Kremena MLADENOVA MAURICE Me Alain GONDOUIN COUR D'APPEL DE GRENOBL…
Texte de la décision
BF N° RG 18/03712 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVCV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Kremena MLADENOVA MAURICE Me Alain GONDOUIN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 16/01292) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 24 juillet 2018 suivant déclaration d'appel du 24 Août 2018 APPELANTE : Mme [J] [E] [R] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL LE PETIT MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [F] [B], domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, M.
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2020, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 Février 2021.
EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant.
Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS.
Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016.
Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.
Monsieur [F] a fait savoir peu avant l'expiration du dernier contrat saisonnier de Madame [E] [R], qu'il ne procéderait pas à son renouvellement à l'échéance du contrat, soit le 23 avril 2016.
Par acte de cession du 24 octobre 2016, le fonds de commerce de la boulangerie SARL DU BLE AU PAIN, désormais nommée LE PETIT MAS, a été cédé au profit de la SARL AU FIL DU TEMPS, société de Madame [E] [R].
Par acte notarié du 24 octobre 2016, la rupture du PACS a été enregistrée devant notaire.
Le 21 octobre 2016, Madame [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Par jugement du 24 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée saisonniers de Madame [J] [E] [R] en contrat à durée indéterminée, - débouté Madame [J] [E] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL DU BLE AU PAIN de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit, - condamné Madame [J] [E] [R] aux dépens.
Ledit jugement a été notifié aux parties le 26 juillet 2018.