Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 15/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18/01426
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Résumé
FB N° RG 18/01426 N° Portalis DBVM-V-B7C-JOYG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Valérie PALLANCA Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE COUR D'APPEL DE GRENO…
Texte de la décision
FB N° RG 18/01426 N° Portalis DBVM-V-B7C-JOYG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Valérie PALLANCA Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F 16/00183) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 février 2018 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2018 APPELANTE : SCEA DU MAS DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Le [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, INTIME : M. [B] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, M.
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience tenue en publicité restreinte (en raison de l'état d'urgence sanitaire) du 17 juin 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [B] [M] a été embauché en qualité de palefrenier ' agent d'entretien par la SCEA DU MAS DE [Localité 1] pour la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2015, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée soumis à la convention collective des centres équestres.
Monsieur [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015, prolongé par la suite de façon continue jusqu'à l'échéance de son contrat de travail.
Le 28 juillet 2016, Monsieur [B] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période d'emploi d'octobre 2014 à octobre 2015, et de demandes indemnitaires pour harcèlement moral et travail dissimulé.
Par jugement en date du 19 février 2018, dont appel, le Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ' section agriculture ' a : ' DIT que [B] [M] n'avait pas subi de harcèlement moral et de préjudice moral de la part de la SCEA HARAS DU MAS DE [Localité 1] ; ' DIT que la SCEA HARAS DU MAS DE [Localité 1] n'a pas commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; ' CONDAMNÉ la SCE HARAS DU MAS DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal à payer à [B] [M] les sommes suivantes : - 1 729,80 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées, - 172,98 € au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2016, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' DÉBOUTÉ [B] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; ' DÉBOUTÉ la SCE HARAS DU MAS DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' DIT que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 février 2018.
La SCEA DU MAS DE [Localité 1] en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 23 mars 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA DU MAS DE [Localité 1] demande à la cour de : ' Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que Monsieur [M] avait effectué des heures supplémentaires et l'a condamnée à les lui régler outre intérêts au taux légal ; ' Dire et Juger que Monsieur [M] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires ; ' Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; ' Confirmer le jugement sur le surplus ; ' Condamner Monsieur [M] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que : - les prétentions au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées en ce que : - les plannings qu'elle produit mettent en évidence que le salarié faisait bien 35 heures par semaine.
Des salariés des haras en attestent et Madame [P] ayant confirmé le respect des horaires de travail par les gérants lors de l'enquête de gendarmerie.