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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/03450

Résumé

C1 N° RG 23/03450 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HG COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/03450 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HG COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00650) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 11 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023 APPELANTE : Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de Grenoble INTIME : Comité social économique d'entreprise [1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.

Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2026, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M.

Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 26 mai 2026 en raison d'une surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 26 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE : Le comité inter-entreprise [2] ([3]) est un comité social économique d'entreprise.

Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire.

Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335.

Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut.

Le 17 juillet 2020, la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes - DDEYS de l'Isère a homologué la rupture conventionnelle.

Le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2020.

Le 26 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de le [3], et formulé, au dernier état de ses conclusions, les demandes suivantes : Dire et juger que les demandes de Mme [H] sont recevables et bien fondées, Dire et juger que le [3] a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [H], Dire et juger que le [3] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et que Mme [H] verse aux débats des éléments laissant supposer des faits de harcèlement moral, Dire et juger que le [3] ne verse pas le moindre commencement de preuve lui permettant de s'exonérer des manquements qui lui sont opposés, Dire et juger que Mme [H] fait la démonstration d'un vice affectant son consentement à la signature de la rupture conventionnelle du 23 juin 2020 se matérialisant par la violence et la contrainte morale exercée par son employeur cette attitude caractérisant un harcèlement moral à son encontre, Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 23 juin 2020, Dire et juger que cette nullité produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner le [3] à régler à Mme [H] les indemnités suivantes : 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de protection de la santé et de la sécurité de la salariée, 150 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de contrat à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations à venir, Condamner le [3] à régler à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le [3] a formulé en défense les demandes suivantes : Juger que l'action de Mme [H] est prescrite car tardive, Juger irrecevable et mal fondées les demandes de Mme [H], A titre subsidiaire, Juger qu'il n'existe aucun vice de consentement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties, Juger que l'employeur a respecté l'obligation de prévention des risques professionnels mise à sa charge, Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, Condamner Mme [H] à payer au [3] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, Débouté le [3] de ses demandes reconventionnelles, Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.