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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2025, 24/00150

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2025
Numéro d'affaire
24/00150

Résumé

ARRET N° N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPA5 LA SOCIETE BEAUTY DISTRIBUTION SAS C/ [G] [X] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20…

Texte de la décision

ARRET N° N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPA5 LA SOCIETE BEAUTY DISTRIBUTION SAS C/ [G] [X] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 MAI 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, statuant en référé, du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00129 APPELANTE : LA SOCIETE BEAUTY DISTRIBUTION SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Maître Christine CHARLOT, avocat plaidant au barreau de GUYANE INTIMEE : Madame [G] [X] C/o M. [H] [X], [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Clémence COTTRELL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA, DEBATS : Al'audience du 21 janvier 2025 ARRET : Contradictoire Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.

Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société Beauty Distribution SAS est spécialisée dans l'achat, la vente, la commercialisation d'articles de parfumerie, de produits cosmétiques en gros et détails pour particulier et professionnels, en France et à l'étranger.

Mme [G] [F] [U] épouse [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable réseau Martinique, Guadeloupe et France, statut agent de maîtrise , niveau IV échelon 2 à compter du 2 septembre 2019.

Mme [G] [F] [U] épouse [X] a formulé une demande de rupture conventionnelle le 10 novembre 2022, laquelle a été refusée.

Mme [G] [F] [U] épouse [X] a été placée en congé maladie à compter du 12 novembre , pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines.

Courant mars 2023, la CGSS de la Martinique a informé la société de la demande de la salariée quant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de l'ouverture d'une enquête auprès du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 27 juillet 2023, la CGSS a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de la salariée déclarée le 23 novembre 2022 et lui a notifié la prise en charge de sa maladie professionnelle.

Le 31 août 2023, la société a formé un recours devant la CRA de la CGSS afin de contester la décision de cette dernière, au motif d'une irrégularité de la procédure d'instruction menée par elle et de l'inexistence du caractère professionnel de la maladie.

Le 8 septembre 2023, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise de la salariée, et a rendu un avis d'inaptitude au poste dans cette entreprise, dispensant cette dernière de l'obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 24 octobre 2023 la société a notifié à Mme [G] [F] [U] épouse [X] son licenciement pour inaptitude après convocation à un entretien préalable du 19 octobre 2023, auquel celle -ci ne s'est pas présentée pour raisons médicales.

Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2023 la société a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de -France dans le cadre d'une procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L 4624-7 et suivants du code du travail afin de contester cet avis d'inaptitude.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes statuant en sa formation de référé s'est déclaré incompétent sur cette affaire et : a renvoyé Mme [G] [F] [U] épouse [X] à mieux se pourvoir au fond sur l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leur frais de procédure, dit n'y avoir lieu à dépens en l'état.

Le conseil a considéré qu'il n'était compétent qu'au visa des articles R 1455-5 R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail et qu' il n'était que le juge du provisoire et de l'incontestable et de l'urgence sans pouvoir régler un litige au fond.

Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, La Société Beauty Distribution SAS a relevé appel de cette décision.