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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursDiscrimination syndicaleMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale E salle 4
Date
27/03/2026
Numéro d'affaire
24/02019

Résumé

ARRÊT DU 27 Mars 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3FT PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCO…

Texte de la décision

ARRÊT DU 27 Mars 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3FT PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 14 Octobre 2024 (RG 22/00184 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 27 Mars 2026 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : LE SYNDICAT CFDT INTERVENANT VOLONTAIRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [1] [2] venant aux droits de la société [3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Sonia BARGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Janvier 2026 EXPOSE DES FAITS [L] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 par la Société [3], filiale de la société Compagnie [2], en qualité de Consultant, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils.

Il a été transféré à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société [4], à la suite de la radiation de la société [3] et de la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière société.

Il a été classé au coefficient 140 de la Convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la Métallurgie puis, en raison de l'entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, au sein du groupe emploi G, classe emploi 13 de la classification de cette dernière convention.

Il a exercé différents mandats de représentant du personnel jusqu'au 31 décembre 2023, est conseiller prud'homme depuis l'année 2008 et assure actuellement la présidence du Conseil de prud'hommes de LILLE.

Dans le cadre d'une procédure en référé probatoire, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 19 février 2021, a ordonné à la société [4] de produire un panel de salariés comparants entrés dans l'entreprise du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 au même niveau de qualification et de classification à l'embauche ou à un niveau similaire, dans la filière professionnelle 'consultant' incluant 7 grades de progression.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de faire prononcer la résiliation du contrat de travail, d'obtenir le versement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, à titre de rappels de salaire.

Par courriel du 9 mai 2025, [L] [F] a notifié à la société son départ à la retraite.

Par jugement en date du 14 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a constaté que la société [4] avait bien versé un salaire mensuel de base brut de 4351,42 euros à compter du 1er juin 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Le 29 octobre 2024, [L] [F] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2026.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 05 janvier 2026, [L] [F] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -16168,34 euros bruts au titre de la réparation « passif » pour la période non indemnisée allant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2017 -5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice qui résultera de la hausse injuste de ses impôts sur le revenu -39374,97 euros au titre de la réparation « morale » -13642,02 euros au titre de la réparation « retraite » -15000 euros pour violation de l'obligation de formation et pour le préjudice résultant de la perte d'employabilité, à titre subsidiaire, -1644,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 -164,43 euros au titre des congés payés, la requalification du départ à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul -33865,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -94840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -56904 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, avec intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article1343-2 du code civil, -5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que la société n'a pas respecté les minima conventionnels, qu'il lui a été appliqué un forfait annuel en jours, que selon la convention collective de branche [5] applicable a minima jusqu'en juillet 2023, il devait bénéficier du salaire minimum majoré de 20% compte tenu de son classement au coefficient 150 depuis 2006, qu'il n'était pas employé suivant la modalité II des dispositions de la convention [5] et de l'accord d'entreprise sur le temps de travail comme le soutient la société, qu'elle ne prévoyait nullement de forfait jours, que les bulletins de paie renvoyaient à l'application du forfait de 218 jours, qu'il n'a jamais conclu d'avenant mettant en place la modalité II, à titre subsidiaire, que celle-ci n'a pas respecté les minima conventionnels relatives aux salaires en modalité II, à titre infiniment subsidiaire, que si le minimum conventionnel doit s'effectuer sur la base du salaire annuel et non pas du salaire mensuel, un rappel de salaire lui est encore dû, que le rappel de salaire qu'il sollicite dans ses dernières écritures prend en compte la prime de vacances qui lui a été versée annuellement, qu'il a été victime d'une discrimination, que depuis 2017 son investissement dans son activité syndicale a conduit la société ne lui a plus confier de travail, qu'aucune mission professionnelle ne lui a été attribuée jusqu'en 2021, année au cours laquelle il ne lui a été attribué qu'une mission en interne pour une durée de 25 heures, que depuis juillet 2023, il n'était même plus autorisé à pointer sur le logiciel destiné à la facturation des clients, que les motifs d'une absence d'attribution de missions figurent dans les entretiens individuels d'évaluation et sont fondés sur son activité syndicale, que son indisponibilité alléguée est dépourvue de fondement, qu'il a tenté d'obtenir des missions, en proposant d'effectuer des activités de « testing » et de suivre une formation en vue d'une certification, qu'il s'est heurté au refus de son employeur, que la société a en outre tenté de décrédibiliser son action représentative dès décembre 2017 et a fait preuve de déloyauté à son égard, que le rapport rendu par l'expert du Comité social et économique en janvier 2022 démontre qu'au sein de la société les représentants du personnel comme lui étaient sur-représentés parmi les salariés non-formés en 2017 et 2019, que la référence à un mandat dans un entretien d'évaluation caractérise une discrimination, que l'accord collectif d'entreprise n'autorisait nullement à faire mention des mandats sur les fiches d'entretien annuel, que son employeur ne pouvait en outre aller à l'encontre de l'article L2141-5 du Code du travail, que sa rémunération a subi un gel, qu'alors qu'elle avait progressé annuellement depuis son entrée dans l'entreprise en 2001 avec une hausse totale de 17% en sept ans, elle n'a plus connu que trois augmentations minimes après 2008, pour un total de 3% jusqu'en 2022, que cette situation est consécutive à son entrée au conseil de prud'hommes à compter de cette date, que la moyenne des augmentations des salariés de l'entreprise s'élevait à 31,29%, soit dix fois plus, que la comparaison de sa situation salariale à celle de la globalité des autres salariés est conforme à l'article L2141-5-1 du code du travail, qu'il lui a fallu douze ans pour obtenir la rémunération qu'il aurait dû recevoir en 2009, que tous les salariés figurant dans le panel, présents au moins deux années dans l'entreprise, ont vu leur rémunération progresser plus que la sienne, qu'il était payé 10% de moins que le seul consultant du panel portant le matricule 927 présent lors de son arrivée au conseil de prud'hommes en 2008, que le panel de comparaison, produit à la demande de la cour omet plusieurs salariés et en se base sur un registre du personnel manifestement erroné au regard des listes électorales, que le versement de la somme de 24985,05 euros par la société, correspondant à une régularisation salariale, et la réévaluation de son salaire, applicable à compter du 1er juin 2024, sont des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, que ces versements, qui selon la société s'inscrivent dans le cadre du dispositif de garantie de non-discrimination salariale à l'égard des titulaires de mandats figurant à l'article L2141-5-1 du code du travail, ne conduisent pas à effacer tous les effets de la discrimination sur sa carrière et sa rémunération, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, qu'il n'a pas bénéficié des formations qui lui auraient permis d'entretenir son employabilité, alors même que la société ne lui fournissait plus de travail, que la société ne l'a pas mis en condition pour suivre la formation [6], qu'il avait proposé une formation en anglais à laquelle la société n'a pas donné suite, qu'il a subi un préjudice devant être réparé en se reportant à l'abécédaire des discriminations élaboré par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité et en appliquant la méthode de calcul des préjudices, dénommée « méthode Clerc », validée par la cour de cassation, qu'elle ne se confond pas avec le mécanisme de garantie d'évolution de rémunération au profit des représentants du personnel, que la régularisation salariale d'un montant de 24985,05 euros bruts ne prend pas en compte la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2017 durant laquelle il était déjà victime d'une situation de discrimination et ne répare pas son entier préjudice, que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture du fait des mesures discriminatoires subies et de l'absence de mesures de prévention des risques et de protection de sa santé, qu'il a dû relancer son employeur pour l'aménagement de son poste par suite des préconisations du médecin du travail consistant en la mise à disposition d'un ordinateur portable de taille adaptée et d'un sac à dos pour son transport par suite de l'altération de sa vue, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, que son salaire mensuel brut moyen s'élevait à 4884,50 euros, qu'il peut prétendre à vingt mois de salaire à ce titre, et à une indemnisation au titre de la violation du statut protecteur, égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la résiliation du contrat de travail et la fin de la période de protection dont il bénéficie, dans la limite de trente mois.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 janvier 2026, le Syndicat [7], [8] intervenant volontaire sollicite la condamnation de l'intimée à l…