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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 2
Date
30/06/2023
Numéro d'affaire
21/01019

Résumé

ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 930/23 N° RG 21/01019 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRS LB/LF Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 930/23 N° RG 21/01019 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRS LB/LF Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 17 Mai 2021 (RG 20/00013 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Juin 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S.

ROYAL BEIGNET [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Mme [W] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023 EXPOSE DU LITIGE La société Royal Beignet exerce une activité de régie publicitaire de médias à travers la mise en place d'animations ponctuelles au sein de diverses grandes surfaces de distribution.

Mme [X] a été engagée en qualité d'animatrice commerciale, statut non cadre coefficient 120 niveau 1, par la société Royal Beignet suivant contrats d'intervention à durée déterminée successifs pour la période comprise entre le 6'mars'2018 et le 5'octobre'2019.

Le 4'octobre'2019, Mme [X] a été placée en arrêt pour accident de travail.

Par requête du 10 janvier 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que sa résiliation judiciaire aux torts de la société Royal Beignet.

Par jugement rendu le 17'mai'2021, la juridiction prud'homale a': ' requalifié les contrats de travail d'intervention à durée déterminée à compter du 23 avril 2019 en contrat d'intervention à durée indéterminée, ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de l'employeur à la date du 22 janvier 2020, ' condamné la société Royal Beignet à payer à Mme [X]': - 772,31'euros à titre de rappel de salaire pour la période d'attente entre le 8 avril 2018 et le 16 septembre 2019, outre 77,23'euros au titre des congés payés y afférents, - 1'521,25'euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 152,12'euros au titre des congés payés y afférents, - 285'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1'521,25'euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, - 9'125,50'euros pour illicéité du licenciement, - 4'563'euros au titre du préjudice moral distinct, - 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la société Royal Beignet de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Royal Beignet aux dépens.

La société Royal Beignet a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 15'juin'2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8'mars'2022, la société Royal Beignet demande à la cour de': ' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ' débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, ' ordonner la résiliation de plein droit du contrat d'intervention à durée déterminée arrivé à son terme le 5'octobre'2019, ' condamner Mme [X] à lui payer 6'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [X] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3'août'2022, Mme [X] demande à la cour de': ' confirmer le jugement déféré sauf'en ce qu'il a fixé les effets de la requalification des contrats à durée déterminée au 23'avril'2019, et en ce qu'il a limité les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour nullité du licenciement et de dommages intérêts pour préjudice distinct, ' fixer la date des effets de la requalification au 6 mars 2018, ' condamner la société Royal Beignet à lui payer : - 6 845,62 euros à titre de rappel de salaire outre 685,56 euros au titre des congés payés afférents, - 693 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 18 255 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, à défaut 3 042,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ' ordonner à la société Royal Beignet la délivrance des documents de sortie rectifiés au regard de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ' condamner la société Royal Beignet aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16'février'2023.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification Mme [X] sollicite la requalification de son contrat de travail ; elle fait valoir que les nombreux contrats d'intervention à durée déterminée signés avec la société Royal Beignet avaient en réalité pour objet de pourvoir à un emploi durable et lié à l'activité normale et permanente de cette société ; que par ailleurs cette dernière n'a respecté ni les conditions conventionnelles relatives au délai de prévenance (10 jours), ni celles relatives au délai de carence (en cas d'embauche pour une durée au moins égale à 4 mois).

La société Royal Beignet répond que les contrats de travail litigieux concernaient une activité d'animation commerciale, qui peut fait l'objet de contrat à durée déterminée spécifiques en vertu de l'avenant du 13 février 2006 et que l'emploi d'animateur commercial est par nature temporaire.

Elle conteste ne pas avoir respecté de délai de prévenance (manquement dont la preuve incombe selon elle à la salariée) et ne pas avoir respecté le délai de carence entre les deux dernières périodes de contrat, Mme [X] ne pouvant de prévaloir d'une relation de travail de 4 mois, en raison de la suspension de son contrat de travail.