Cour d'appel
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ».
- Procédure: M. [H] [L] a interjeté appel le 17/02/2022.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau, y ajoutant; Dit que la SAS [G] a manqué son obligation de sécurité, que l'inaptitude est en lien avec ce manquement, et que la protection des victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle est applicable.
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- Analyse: L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Analyse: En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver: la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019
- Licenciement licencié par lettre du 30/09/2019
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer par requête du 22 avril 2020
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 18/01/2022, le conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel ca_douai
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- Appel formé Appelant : M. [H] [L] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel le 17/02/2022
- Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
Texte de la décision
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 1150/24 N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVZ GG/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 18 Janvier 2022 (RG 20/00097) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE : S.A.S. [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Dalila HADIRI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 5 juillet 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie.
Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ».
Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G].
Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié.
Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Il a été licencié par lettre du 30/09/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019.
M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer par requête du 22 avril 2020 pour se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité, invoquer le caractère professionnel de l'inaptitude et requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sollicitant diverses sommes au titre de la rupture dont l'indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 18/01/2022, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouté la SAS [G] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [L] a interjeté appel le 17/02/2022.
Selon ses conclusions reçues le 12/03/2024, M. [H] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement pour le surplus ; et statuant de nouveau de : -déclarer que la SAS [G] a gravement manqué à l'obligation de sécurité de résultat, -dire que l'inaptitude prononcée le 13 juin 2019 a une origine professionnelle, -requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, -condamner la SAS [G] à lui verser les sommes suivantes : -20.515,92 euros nets correspondant au solde restant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -15.734,72 euros bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis due en application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, -86.540,96 euros nets d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SAS [G] à son obligation de sécurité de résultat ; -condamner la SAS [G] à remettre l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de sa signification, -condamner la SAS [G] à verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de SAINT-OMER ainsi que devant la Cour de céans, outre les dépens, et débouter la SAS [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La SAS [G] selon ses conclusions du 08/01/2024 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -condamner M. [H] [L] à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et ajoutant, à une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/03/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 05/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00218
Résumé source
La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par let…