Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 25/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20/02408
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Résumé
ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1949/22 N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJM IF/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS en…
Texte de la décision
ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1949/22 N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJM IF/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS en date du 02 Décembre 2020 (RG F18/00400) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.E.L.A.S.
SYNLAB HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : M. [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1980, la société SYNLAB Hauts de France a engagé Monsieur [Z] [Y], en qualité de technicien de laboratoire.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2290.19 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Par décisions du 17 février 2012 puis du 1er février 2017, Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'une reconnaissance temporaire de la qualité de travailleur handicapé.
Le 1er août 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [Y] inapte au travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 août 2018, la société a notifié à Monsieur [Z] [Y] son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Monsieur [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination en raison de son handicap et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, estimant qu'il n'a pas bénéficié des aménagements de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Par jugement de départage du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lens a déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [Y] nul et a condamné la société à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes : - 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur - 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination - 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - 2621.55 euros, à titre d'indemnité complémentaire de préavis - 1 000 euros, à titre d'indemnité de procédure La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement, aux fins suivantes : - à titre principal, d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras pour la demande de dommages et intérêts liée au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, s'agissant de faits identiques à la demande d'indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur - à titre subsidiaire, de sursis à statuer - à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes - en tout état de cause, de condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [Y], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant de certaines condamnations prononcées en deçà de ses demandes, s'agissant de : - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail - 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non discrimination - 110 892.80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 772.32 euros au titre d'indemnité complémentaire de préavis, en application de l'article L 5213-9 du code du travail ainsi que la condamnation de la société à lui payer 4 000 euros au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Il résulte des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
L'alinéa 2 de l'article L 1411-4 précise que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.