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Cour d'appel de Colmar · 4 septembre 2026

Chambre 4 AArrêtRG n° 24/01673

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour confirme ce chef du jugement : « DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ».

La cour confirme ce chef du jugement : « DEBOUTE Monsieur [M] [N] du surplus de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé ».

La cour confirme ce chef du jugement : « DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'astreinte assortissant la condamnation précédente ».

Montants retenus

  1. Somme allouée10 929,51 €
    Accordé · Net
  2. Somme allouée7 529,84 €
    Accordé · Brut
  3. Somme allouée4 066,47 €
    Accordé · Brut
Tous les montants (6)
  1. Somme allouée1 000 €
    Accordé · Net
  2. Somme allouée406,65 €
    Accordé · Brut
  3. Frais de procédure2 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Inaptitude
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées
  7. Conclusions notifiées
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu
Sources
  • La cour infirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives à : le rejet de la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'anatocisme, l'article 700 du code de procédure civile ; statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés.
  • La cour confirme ce chef du jugement : « DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de reconnaissance d'une origine professionnelle à son inaptitude ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de bénéfice des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « CONDAMNE la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Monsieur [M] [N] une attestation destinée à France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie des mois de mai à juillet inclus 2023, conformes aux termes du présent arrêt ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « DECLARE opposable et commun le présent arrêt à l'Ags-Idf Ouest. ».
  1. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement
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  2. DEBOUTE Monsieur [M] [N] du surplus de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé
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  3. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'astreinte assortissant la condamnation précédente
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  4. INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives à : le rejet de la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'anatocisme, l'article 700 du code de procédure civile ; statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés
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  5. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de reconnaissance d'une origine professionnelle à son inaptitude
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  6. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis
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  7. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de bénéfice des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce
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  8. CONDAMNE la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Monsieur [M] [N] une attestation destinée à France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie des mois de mai à juillet inclus 2023, conformes aux termes du présent arrêt
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  9. DECLARE opposable et commun le présent arrêt à l'Ags-Idf Ouest
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  10. Montants
    FIXE au passif de la société [D] [Q], société en liquidation judiciaire, les somme suivantes : * 1 000 euros net (mille euros), à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation préventive en matière de sécurité-santé, sans intérêts ; * 10 929, 51 euros net (dix mille neuf cent vingt neuf euros et cinquante et un centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, sans intérêts ;
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  11. Montants
    * 1 000 euros net (mille euros), à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation préventive en matière de sécurité-santé, sans intérêts ; * 10 929, 51 euros net (dix mille neuf cent vingt neuf euros et cinquante et un centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, sans intérêts ; * 4 066, 47 euros brut (quatre mille soixante six euros et quarante sept centimes), à titre de rappel de salaires pour la période de mai à juillet inclus 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,
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  12. Montants
    * 10 929, 51 euros net (dix mille neuf cent vingt neuf euros et cinquante et un centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, sans intérêts ; * 4 066, 47 euros brut (quatre mille soixante six euros et quarante sept centimes), à titre de rappel de salaires pour la période de mai à juillet inclus 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, * 406, 65 euros brut (quatre cent six euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
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  13. Montants
    * 4 066, 47 euros brut (quatre mille soixante six euros et quarante sept centimes), à titre de rappel de salaires pour la période de mai à juillet inclus 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, * 406, 65 euros brut (quatre cent six euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; * 7 529, 84 euros brut (sept mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingt quatre centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
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  14. Montants
    * 406, 65 euros brut (quatre cent six euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; * 7 529, 84 euros brut (sept mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingt quatre centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; * 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
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  15. Montants
    * 7 529, 84 euros brut (sept mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingt quatre centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; * 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
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  16. Autres dispositions
    FIXE au passif de la société [D] [Q], société en liquidation judiciaire, les somme suivantes : * 1 000 euros net (mille euros), à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation préventive en matière de sécurité-santé, sans intérêts ; * 10 929, 51 euros net (dix mille neuf cent vingt neuf euros et cinquante et un centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, sans intérêts ; * 4 066, 47 euros brut (quatre mille soixante six euros et quarante sept centimes), à titre de rappel de salaires pour la période de mai à juillet inclus 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, * 406, 65 euros brut (quatre cent six euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; * 7 529, 84 euros brut (sept mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingt quatre centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; * 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
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  17. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Monsieur [M] [N] une attestation destinée à France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie des mois de mai à juillet inclus 2023, conformes aux termes du présent arrêt ;
    Lire ce passage
  18. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'astreinte assortissant la condamnation précédente ;
    Lire ce passage
  19. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de reconnaissance d'une origine professionnelle à son inaptitude ;
    Lire ce passage
  20. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ;
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  21. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
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  22. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [M] [N] du surplus de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé ;
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  23. Autres dispositions
    RAPPELLE que le cours des intérêts au taux légal est arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
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  24. Autres dispositions
    MET à la charge de la société [D] [Q] les dépens de première instance et d'appel et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire ;
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  25. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de bénéfice des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ;
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  26. Dates
    Par avis du 29 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de livreur avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
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  27. Dates
    Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
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  28. Dates
    Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre de paiement d'une provision sur indemnité de licenciement, sur indemnité compensatrice de préavis, sur congés payés et sur rappel de salaires, devant le bureau de jugement, de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, notamment au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, outre pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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  29. Dates
    Par déclaration d'appel du 23 avril 2024, Monsieur [M] [N] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions sur le rejet de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de sa demande d'astreinte, sur le quantum de l'indemnité spéciale de licenciement et sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
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  30. Dates
    L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 septembre 2025.
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EP/CAS

MINUTE N° 26/564

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 23 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01673 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJK6

Décision déférée à la Cour : 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Saverne

APPELANT :

Monsieur [M] [N]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Julie DUBAND, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉES :

SELAFA [1] prise en la personne de Maître [J] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, Avocat au barreau de Paris

Association [2] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] [D] a engagé Monsieur [M] [N], le 17 mars 2003, en qualité de livreur, et, ce, sans contrat écrit.

Par jugement du 3 août 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a ouvert, à l'encontre de la société [3] [D] une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 12 octobre 2021, la même juridiction a rendu un jugement arrêtant un plan de cession au profit de la société [4].

Le 2 novembre 2021, la société [D] [Q] était constituée et le contrat de travail, de Monsieur [M] [N], était transféré au profit de cette dernière.

Monsieur [M] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2022 jusqu'au 28 février 2023, sans discontinuité.

Ayant informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, devant l'absence de convocation, devant le médecin du travail, par l'employeur, Monsieur [M] [N] a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès dudit médecin.

Par avis du 29 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de livreur avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société [D] [Q] a convoqué Monsieur [M] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre de paiement d'une provision sur indemnité de licenciement, sur indemnité compensatrice de préavis, sur congés payés et sur rappel de salaires, devant le bureau de jugement, de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, notamment au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, outre pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par décision du 24 octobre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a :

- ordonné à la société [D] [Q] de verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes, à titre de provision, :

* rappel de salaires de mai à juillet 2023 à hauteur de 4 000 euros brut

* indemnité de licenciement, à hauteur de 10 000 euros net,

* indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de 4 000 euros ;

- ordonné à la société [D] [Q] de remettre à Monsieur [M] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision, les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2023, et l'attestation destinée à Pôle emploi.

Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société [D] [Q] une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 28 mars 2024 réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes a :

- confirmé la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 24 octobre 2023,

- constater le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [M] [N]

- débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [D] [Q] à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :

* 3 820, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 11 300,89 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 7 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4 158,80 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2023,

* 415,88 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations de santé et de sécurité ;

- condamné la société [D] [Q] à transmettre à Monsieur [M] [N] les documents de fin de contrat, solde de tout compte, certificat travail, attestation destinée à pôle emploi, tout document complété par l'employeur, ainsi que les bulletins de salaire pour les mois de mai et juin et juillet 2023,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- dit que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter la convocation par le greffe,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision « à intervenir » en ce qui concerne solde de salaire, indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mois de salaire,

- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [M] [N] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [D] [Q] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 23 avril 2024, Monsieur [M] [N] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions sur le rejet de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de sa demande d'astreinte, sur le quantum de l'indemnité spéciale de licenciement et sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [M] [N] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :

dise et juge le licenciement dépourvu de cause et sérieuse,

inscrive et fixe au passif de la liquidation judiciaire (de la société [D] [Q]) les sommes suivantes :

* 22 100,78 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement 11 300,89 euros,

* 11 460 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 19 960 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de la convocation par le greffe, jusqu'au 23 février 2024,

- condamne la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, à lui délivrer des bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2023, une attestation destinée à France travail, un solde détaillé de tout compte et un certificat travail, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

pour le surplus, confirme le jugement entrepris, et inscrive au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

* 3 820, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 7 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4 158,80 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2023,

* 415,88 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;

- dise que les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation par le greffe,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- dise que les créances ainsi fixées figureront sur l'état des créances salariales,

- fixe l'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros pour l'appel et de 1 500 euros pour la première instance, et dise que ce montant sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce,

- dise que les éventuels dépens seront réglés conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce,

- déclare la décision à intervenir opposable à l'[5] qui devra faire l'avance des fonds dans la limite prévue par la loi entre les mains du liquidateur judiciaire qui en assurera le paiement immédiat.

Il sollicite, par ailleurs, rejet de l'appel incident.

Par écritures transmises par voie électronique le 12 février 2025, la société [1], es qualité de mandataire liquidateur de la société [D] [Q], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère professionnel de l'inaptitude, sur les condamnations de la société [D] [Q], notamment au titre de la remise des documents de fin de contrat, sur les intérêts au taux légal à compter de la convocation, sur la capitalisation des intérêts, sur l'exécution provisoire, et sur la condamnation de la société [D] [Q] aux dépens, et que la cour, statuant à nouveau, :

déboute Monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,

condamne Monsieur [M] [N] aux dépens.

Citée, le 16 juillet 2024, avec signification de la déclaration d'appel et des écritures justificatives d'appel, l'[6] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'article L 1226-14 du code du travail

Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-10.905).

Monsieur [M] [N] fait valoir que le lien, entre sa pathologie et l'inaptitude consécutive à ses arrêts de travail, est établi par les certificats médicaux et les comptes rendus du médecin du travail.

La cour relève que les arrêts de travail, de Monsieur [M] [N], initial et de prolongation, ont été déclarés et pris en charge au titre d'une maladie non professionnelle.

Si le médecin généraliste a fait état d'une dépression réactionnelle, d'un syndrome anxio-dépressif, de céphalées, d'insomnies, angoisses, il ne résulte d'aucune mention qu'il ait constaté les conditions de travail, de Monsieur [M] [N], au sein de la société [D] [Q], de telle sorte qu'il rattachait la dégradation de l'état de santé, de Monsieur [M] [N], à son activité professionnelle.

Si Monsieur [M] [N] produit un certificat du 28 février 2023, du Dr [B] [X], psychiatre, selon lequel il présente un stress majeur avec angoisses ruminatives, centrées exclusivement sur son travail, non résolues avec la durée de l'arrêt maladie, le médecin psychiatre n'a fait qu'enregistrer les déclarations de son patient et n'a effectué également aucune constatation sur les conditions de travail de Monsieur [M] [N] permettant de rattacher l'état de santé, de ce dernier, à son activité professionnelle.

Monsieur [M] [N] produit, par ailleurs, :

une lettre simple, datée du 1er septembre 2022 adressée, tout à la fois, à « Madame [W] inspectrice du travail » et « le procureur de la République du tribunal d'instance de Saverne », sans adresse indiquée, intitulée « demande d'intervention au sein de la société [D] [Q] », signée par 4 salariés, dont Monsieur [M] [N], faisant état, depuis le 1er novembre 2021, de la dégradation des difficultés financières de leur employeur, entraînant des pannes sur les machines, des problèmes d'approvisionnement, une tension accrue avec la direction, 4 salariés sur 6 en arrêt maladie pour dépression, et faisant état de menaces, intimidations, insultes de leur employeur.

La cour relève qu'aucun justificatif d'envoi, de cette lettre, n'est produit.

une attestation de témoin de Madame [H] [D] épouse [K], selon laquelle cette dernière est en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er septembre 2022, suite à des insultes, pressions et intimidations de la part de la direction, et que Monsieur [M] [N], comme le reste des salariés de la société, a subi les mêmes pressions et insultes. Le témoin ajoute que n'ayant pas ses salaires, depuis le mois de mars 2023, elle a décidé d'engager une procédure devant le conseil de prud'hommes.

La force probante de cette attestation ne saurait être retenue, dès lors qu'aucun fait circonstancié, et précis, n'est invoqué, alors que Madame [D] était également signataire de la lettre simple précitée.

une attestation de témoin de Monsieur [T] [G], également signataire de la lettre simple précitée, faisant état qu'il est en arrêt de travail pour maladie depuis le 22 juillet 2022, suite à des dysfonctionnements organisationnels et à des propos dégradants tenus par la direction de la société [D] [Q], et qu'il reste dans l'attente de ses salaires et bulletins de paie des mois d'avril à juillet inclus 2023.

Pour le même motif supra, la force probante de cette attestation de témoin ne saurait être retenue.

une attestation de témoin de Madame [E] [N] née [Y], dont la force probante ne saurait être retenue, dès lors qu'étant l'épouse de Monsieur [M] [N], Madame [Z] a un intérêt personnel direct à la solution du litige.

les comptes rendus de visite de la médecine du travail de 2013, 2016, 2022, 2023 (2), qui ne font qu'enregistrer les déclarations du salarié, sur l'origine de la dégradation de l'état de santé relevé à partir de la visite du 15 septembre 2022.

Le médecin du travail n'a fait aucune constatation sur les conditions de travail, au sein de la société [D] [Q].

Par ailleurs, la cour relève qu'enregistrant les déclarations de Monsieur [M] [N], le médecin du travail a uniquement précisé que : « il se sent rabaissé par son employeur, des promesses non tenues. Parfois, mis en difficulté envers des clients par des commandes non livrées, des fournisseurs non payés ... accord pour un courrier collectif sur la dégradation des conditions de travail ». Il n'est alors aucunement fait état de brimades, insultes et pressions de l'employeur.

une attestation de témoin de Monsieur [L] [D], ancien dirigeant de la société [3] [D], selon laquelle il est resté un an et demi, après la reprise de sa société, avec la société [D] [Q]. Le témoin fait état d'une gestion désastreuse, et selon lui, frauduleuse, de la part de Monsieur [F], dirigeant de la société [D] [Q], et ajoute que la situation a engendré des interrogations de l'ensemble des salariés et « à l'évidence, une pression morale, qui ont nécessité des soins psychiatriques de Monsieur [N] ».

une attestation de témoin de Monsieur [R] [N], père de Monsieur [M] [N], dont la force probante ne saurait être retenue, l'intéressé ayant un intérêt indirect à la solution du litige.

La matérialité, de faits de brimades, insultes, pressions injustifiées de la direction de la société [D] [Q], n'est pas établie.

En outre, la société [3] [D], dont Monsieur [L] [D] était le dirigeant, présentait déjà des difficultés financières ; difficultés qui ont justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec un plan de cession, de telle sorte que les éventuelles interrogations des salariés, sur la situation économique de l'entreprise et de leur emploi, n'étaient certainement pas nouvelles.

Il en résulte que Monsieur [M] [N] n'établit pas un lien de causalité, même partiel, entre son inaptitude et son activité professionnelle, de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [M] [N] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Non seulement l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle, mais, en outre, le salarié n'établit pas, au surplus, que l'employeur pouvait valablement penser que son inaptitude avait une origine professionnelle, au moment du licenciement.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [M] [N] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé (L 4121-1 du code du travail)

Monsieur [M] [N] soutient que l'employeur échoue à démontrer qu'il a établi un plan de prévention, alors que le médecin du travail avait préconisé la réalisation d'une étude sur les risques psychosociaux et adressé un courrier d'alerte à l'employeur le 15 septembre 2022.

Monsieur [M] [N] ajoute que l'employeur a laissé les salariés assumer seuls le mécontentement des clients, qui ne pouvaient pas être livrés en temps et en heure, face aux relations difficiles, les fournisseurs n'étant plus payés.

Il invoque, par ailleurs, les mêmes moyens et pièces que précédemment, et mentionne, au surplus, le non paiement des salaires à compter du mois d'avril 2023.

Toutefois, si l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de prévention, en matière de sécurité-santé, s'agissant de l'absence d'un plan de prévention, en matière de risques psychosociaux, et a engagé sa responsabilité à ce titre, ce manquement est sans lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé, de Monsieur [M] [N], ayant amené à l'inaptitude, alors qu'il n'est pas matériellement établi une pression particulière des clients, et que le non paiement des salaires est postérieur à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en la condamnation de la société [D] [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros, et la cour, statuant à nouveau, fixera, au passif de la société [D] [Q], société en liquidation, une créance, de Monsieur [M] [N], pour manquement à l'obligation (de prévention) de sécurité-santé, à la somme de 1 000 euros, sans

intérêts, au regard du caractère indemnitaire et du jugement de liquidation judiciaire antérieur, le surplus de la demande, au titre de l'obligation de sécurité-santé, étant rejeté.

Sur le licenciement

En cas de manquement, de l'employeur, à une de ses obligations, ayant un lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé, du salarié, cause, même partielle, de l'inaptitude, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [M] [N] invoque que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a commis comme manquements :

des pressions et insultes.

Toutefois, la matérialité de ces faits, qui pourraient constituer des faits de harcèlement moral, n'est pas établie.

l'origine professionnelle de son inaptitude, au visa des pièces précitées, notamment, médicales.

Mais, il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi que l'inaptitude, du salarié, ait un lien de causalité avec son activité professionnelle, à fortiori un manquement de l'employeur en lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de Monsieur [M] [N].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [N] de ses demandes de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'indemnisation pour licenciement abusif.

Sur l'indemnité légale de licenciement (demande subsidiaire formulée à hauteur d'appel)

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à l'employeur, respectivement le mandataire liquidateur, es qualité, de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité légale de licenciement due suite au licenciement pour inaptitude.

Cette preuve fait défaut.

Monsieur [M] [N] avait une ancienneté de 20 ans et 3 mois, dont il convient de déduire la période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'à l'avis d'inaptitude, soit 6 mois et 29 jours.

En conséquence, Monsieur [M] [N] avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois.

Les bulletins de salaire, des mois de mai à juillet 2022, antérieurs à l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, qui s'est prolongé sans discontinuité, font apparaître un salaire mensuel de 1 763,09 euros brut + une prime de 13ème mois au prorata mensuel de 146,92 euros + une prime exceptionnelle de 200 euros au mois de juillet, de telle sorte que le salaire moyen mensuel de référence s'élève à la somme de 1 976,68 euros brut, la période d'arrêt de travail pour maladie du 7 au 19 juillet devant être expurgée sous peine de discrimination en raison de l'état de santé.

Ne pouvant statuer ultra petita, la cour retiendra la moyenne, invoquée par le salarié, de 1 910,01 euros brut.

En conséquence, ajoutant au jugement, la cour fixera la créance de Monsieur [M] [N], au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 10 929,51 euros, sans intérêts, la demande subsidiaire ayant été formulée après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur le rappel de salaires pour les mois de mai à juillet inclus 2023

Monsieur [M] [N] a arrêté sa demande de rappel de salaires à compter du 1er mai 2023 au 4 juillet 2023, date de réception de la lettre de licenciement.

A compter du 30 avril 2023, en application de l'article L 1226-4 du code du travail, en l'absence de licenciement, l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Le salaire mensuel, avec treizième mois proratisé, s'élevait à la somme de 1 910,01 euros (la prime exceptionnelle ne pouvant être retenue, en l'espèce), de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [M] [N], au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 4 066,47 euros brut, outre la somme de 406,65 euros brut au titre des congés payés afférents ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception par l'employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Pour contester la décision des premiers juges, la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, soutient que les congés payés, de l'année N-1, non pris au plus tard le 31 mai de l'année N+1, sont perdus.

Toutefois, la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, ne rapporte pas la preuve qu'elle a permis à Monsieur [M] [N] de prendre ses congés, de telle sorte que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice relative aux congés payés des années précédentes.

En l'espèce, le bulletin de paie le plus récent, produit par Monsieur [M] [N], est celui du mois de juillet 2022 (dans ses pièces n°32) et fait apparaître 28 jours de l'année N-1, 47 jours des années antérieures, et 5 jours acquis ; Monsieur [M] [N] ne produit pas de bulletin de paie postérieur.

Au regard de la législation européenne, en cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié acquière 2 jours ouvrables de congés payés par mois, avec une limite de 24 jours ouvrables par année de référence.

Il n'est pas contesté que la période de référence applicable est du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, comme indiqué par le mandataire liquidateur.

Etant en activité au mois d'août 2022, Monsieur [M] [N] a acquis 2,5 jours ouvrables.

Sur la période de septembre 2022 à février 2023 inclus (période arrêt de travail), il a acquis 12 jours de congés payés.

A compter du mois de mars 2023, Monsieur [M] [N] n'est plus en arrêt de travail, mais son contrat est toujours suspendu en l'absence d'avis de visite de reprise, du fait de la carence de l'employeur, qui a été avisé, par lettre du 16 février 2023 de la fin de l'arrêt de travail.

Nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, le salarié doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés.

A compter de l'avis d'inaptitude, pendant un mois, le salarié acquiert 2 jours de congés payés, et à compter du 29 avril 2023, l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement dans le délai d'un mois, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois jusqu'au 27 juin 2023.

Monsieur [M] [N] invoque un solde de 27,5 jours pour l'exercice alors en cours, et une somme correspondante de 7 529,84 euros.

La cour ne pouvant statuer ultra petita, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, de Monsieur [M] [N], au passif de la société en liquidation, à la somme demandée de 7 529,84 euros brut, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023.

Sur la production des documents de fin de contrat

Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [D] [Q] à remettre à Monsieur [M] [N] une attestation destinée à France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie des mois de mai à juillet inclus 2023, conformes aux termes du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'anatocisme.

En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure collective, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

La société en liquidation judiciaire succombant partiellement, les dépens d'appel et de première instance seront mis à sa charge et fixés à son passif.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour fixera au passif, de la société en liquidation judiciaire, une créance, de Monsieur [M] [N], de la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel.

L'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, ne peuvent bénéficier de la priorité de paiement de l'article L 622-17 du code de commerce, ces frais n'ayant pas été exposés pour les besoins du déroulement de la procédure collective stricto sensu.

En conséquence, la demande, de Monsieur [M] [N], à ce titre, sera rejetée.

L'arrêt sera déclaré commun et opposable à l'Ags, étant rappelé que la garantie de cette dernière ne peut pas porter sur la somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives à :

le rejet de la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

l'anatocisme,

l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés,

FIXE au passif de la société [D] [Q], société en liquidation judiciaire, les somme suivantes :

* 1 000 euros net (mille euros), à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation préventive en matière de sécurité-santé, sans intérêts ;

* 10 929, 51 euros net (dix mille neuf cent vingt neuf euros et cinquante et un centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, sans intérêts ;

* 4 066, 47 euros brut (quatre mille soixante six euros et quarante sept centimes), à titre de rappel de salaires pour la période de mai à juillet inclus 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,

* 406, 65 euros brut (quatre cent six euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;

* 7 529, 84 euros brut (sept mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingt quatre centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;

* 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Monsieur [M] [N] une attestation destinée à France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie des mois de mai à juillet inclus 2023, conformes aux termes du présent arrêt ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'astreinte assortissant la condamnation précédente ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de reconnaissance d'une origine professionnelle à son inaptitude ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] du surplus de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé ;

RAPPELLE que le cours des intérêts au taux légal est arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

MET à la charge de la société [D] [Q] les dépens de première instance et d'appel et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de bénéfice des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ;

DECLARE opposable et commun le présent arrêt à l'Ags-Idf Ouest.

La Greffière, Le Président,

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références

  • Passage cité
    … vant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre de paiement d'une provision sur indemnité de licenciement, sur indemnité compensatrice de préavis, sur congés payés et sur rappel de salaires, devant le bureau de jugement, de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, notamment au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, outre pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par décision du 24 octobre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a : - ordonné à la société [D] [Q] de verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes, à titre de provision, : * rappel de salaires de mai à juillet 2023 à hauteur de 4 000 euros brut * indemnité de licenciement, à hauteur de 10 000 euros net, * indemnité compensatrice de c …
  • Passage cité
    … uction a été rendue le 23 septembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'article L 1226-14 du code du travail Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnell …
  • Passage cité
    … plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'article L 1226-14 du code du travail Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine ce …
  • Passage cité
    … article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-10.905). Monsieur [M] [N] fait v …
Autres références (2)
  • Passage cité
    … n outre, le salarié n'établit pas, au surplus, que l'employeur pouvait valablement penser que son inaptitude avait une origine professionnelle, au moment du licenciement. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [M] [N] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé (L 4121-1 du code du travail) Monsieur [M] [N] soutient que l'employeur échoue à démontrer qu'il a établi un plan de prévention, alors que le médecin du travail avait préconisé la réalisation d'une étude sur les risques psychosociaux et adressé un courrier d'alerte à l'employeur le 15 septembre 2022. Monsieur [M] [N] ajoute que l'employeur a laissé les salariés assumer seuls le mécontentement des clients, qui ne pouvaient pas être livrés en temp …
  • Passage cité
    … judiciaire, à la somme de 10 929,51 euros, sans intérêts, la demande subsidiaire ayant été formulée après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sur le rappel de salaires pour les mois de mai à juillet inclus 2023 Monsieur [M] [N] a arrêté sa demande de rappel de salaires à compter du 1er mai 2023 au 4 juillet 2023, date de réception de la lettre de licenciement. A compter du 30 avril 2023, en application de l'article L 1226-4 du code du travail, en l'absence de licenciement, l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le salaire mensuel, avec treizième mois proratisé, s'élevait à la somme de 1 910,01 euros (la prime exceptionnelle ne pouvant être retenue, en l'espèce), de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [M] [ …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    intien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société [D] [Q] a convoqué Monsieur [M] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la
    Demandes et arguments
    ption du 15 mai 2023, la société [D] [Q] a convoqué Monsieur [M] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de
    Points examinés
    té-santé, à la somme de 1 000 euros, sans intérêts, au regard du caractère indemnitaire et du jugement de liquidation judiciaire antérieur, le surplus de la demande, au titre de l'obligation de sécurité-santé, étant rejeté. Sur le licenciement En cas de manquement, de l'employeur, à une de ses obligations, ayant un lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé, du salarié, cause, même partielle, de l'inaptitude, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] [N] invoque que le licenciement est sans caus
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    naissance du caractère professionnel de son inaptitude, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, notamment au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, outre pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par décision du 24 octobre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a : - ordonné à la société [D] [Q] de verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes, à titre de provision, : * rappel de salaires de mai à juillet 2023 à hauteur de 4 000 euros brut * indemnité de licenciement, à haut
    Demandes et arguments
    upture abusive du contrat de travail, sur l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de sa demande d'astreinte, sur le quantum de l'indemnité spéciale de licenciement et sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [M] [N] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, : dise et juge le licenciement dépourvu de cause et sérieuse, inscrive et fixe au passif de la liquidation judi
    Points examinés
    conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [M] [N] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-santé (L 4121-1 du code du travail) Monsieur [M] [N] soutient que l'employeur échoue à démontrer qu'il a établi un plan de prévention, alors que le médecin du travail avait préconisé la réalisation d'une étude sur les risques psychosociaux et adressé un courrier d'alerte à l'employeur le 15 sept
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    verne, contre la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre de paiement d'une provision sur indemnité de licenciement, sur indemnité compensatrice de préavis, sur congés payés et sur rappel de salaires, devant le bureau de jugement, de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, notamment au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, outre pour manqueme
    Mentions dans le texte
    en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [D] [Q] à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes : * 3 820, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, * 11 300,89 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 7 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 158,80 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2023, * 415,88 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
    Points examinés
    titre des congés payés afférents ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception par l'employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Pour contester la décision des premiers juges, la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, soutient que les congés payés, de l'année N-1, non pris au plus tard le 31 mai de l'année N+1, sont perdus. Toutefois, la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qu
  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre de paiement d'une provision sur indemnité de licenciement, sur indemnité compensatrice de préavis, sur congés payés et sur rappel de salaires, devant le bureau de jugement, de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, notamment au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, outre pour manquement de l'employeur
    Mentions dans le texte
    de verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes, à titre de provision, : * rappel de salaires de mai à juillet 2023 à hauteur de 4 000 euros brut * indemnité de licenciement, à hauteur de 10 000 euros net, * indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de 4 000 euros ; - ordonné à la société [D] [Q] de remettre à Monsieur [M] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision, les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2023, et l'attestation destinée à Pôle empl
    Points examinés
    érents ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception par l'employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Pour contester la décision des premiers juges, la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, soutient que les congés payés, de l'année N-1, non pris au plus tard le 31 mai de l'année N+1, sont perdus. Toutefois, la société [D] [Q], représentée par la société [1], es qualité de mandata
Autres thèmes (12)
  • Inaptitude / reclassement
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    Mentions dans le texte
    dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société [D] [Q] a convoqué Monsieur [M] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la société [D] [Q]
    Demandes et arguments
    23, la société [D] [Q] a convoqué Monsieur [M] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre d
    Points examinés
    3 septembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'article L 1226-14 du code du travail Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice
  • Cause réelle et sérieuse
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    Demandes et arguments
    iliation et d'orientation du 24 octobre 2023, - constater le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [M] [N] - débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [D] [Q] à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes : * 3 820, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, * 11 300,89 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 7 529,84 euros à titre d'inde
    Demandes et arguments
    emandes, - condamné la société [D] [Q] aux dépens. Par déclaration d'appel du 23 avril 2024, Monsieur [M] [N] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions sur le rejet de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de sa demande d'astreinte, sur le quantum de l'indemnité spéciale de licenciement et sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement à l'obli
    Mentions dans le texte
    é. Sur le licenciement En cas de manquement, de l'employeur, à une de ses obligations, ayant un lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé, du salarié, cause, même partielle, de l'inaptitude, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] [N] invoque que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a commis comme manquements : des pressions et insultes. Toutefois, la matérialité de ces faits, qui pourraient constituer des faits de harcèlement moral, n'est pas établie. l'or
  • Contrat de travail
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    [D] une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 12 octobre 2021, la même juridiction a rendu un jugement arrêtant un plan de cession au profit de la société [4]. Le 2 novembre 2021, la société [D] [Q] était constituée et le contrat de travail, de Monsieur [M] [N], était transféré au profit de cette dernière. Monsieur [M] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2022 jusqu'au 28 février 2023, sans discontinuité. Ayant informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, devant l'absence de convocation, devant le méd
    Demandes et arguments
    sieur [M] [N] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions sur le rejet de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de sa demande d'astreinte, sur le quantum de l'indemnité spéciale de licenciement et sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Mons
    Mentions dans le texte
    s susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'article L 1226-14 du code du travail Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions convention
  • Requalification
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    Demandes et arguments
    , le conseil de prud'hommes a : - confirmé la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 24 octobre 2023, - constater le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [M] [N] - débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [D] [Q] à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes : * 3 820, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, * 11 300,89 eu
    Demandes et arguments
    elle, à fortiori un manquement de l'employeur en lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de Monsieur [M] [N]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [N] de ses demandes de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'indemnisation pour licenciement abusif. Sur l'indemnité légale de licenciement (demande subsidiaire formulée à hauteur d'appel) En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartie
  • Salaire / rémunération
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    Mentions dans le texte
    condamné la société [D] [Q] à transmettre à Monsieur [M] [N] les documents de fin de contrat, solde de tout compte, certificat travail, attestation destinée à pôle emploi, tout document complété par l'employeur, ainsi que les bulletins de salaire pour les mois de mai et juin et juillet 2023, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - dit que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter la convocation par le greffe, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, - rappelé le caractère exécu
    Demandes et arguments
    compter la convocation par le greffe, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, - rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision « à intervenir » en ce qui concerne solde de salaire, indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mois de salaire, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [M] [N] du surplus de ses demandes, - condamné
    Demandes et arguments
    ère exécutoire de plein droit de la décision « à intervenir » en ce qui concerne solde de salaire, indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mois de salaire, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [M] [N] du surplus de ses demandes, - condamné la société [D] [Q] aux dépens. Par déclaration d'appel du 23 avril 2024, Monsieur [M] [N] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions
  • Discrimination
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    tionnelle de 200 euros au mois de juillet, de telle sorte que le salaire moyen mensuel de référence s'élève à la somme de 1 976,68 euros brut, la période d'arrêt de travail pour maladie du 7 au 19 juillet devant être expurgée sous peine de discrimination en raison de l'état de santé. Ne pouvant statuer ultra petita, la cour retiendra la moyenne, invoquée par le salarié, de 1 910,01 euros brut. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour fixera la créance de Monsieur [M] [N], au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 1
  • Accident du travail / maladie professionnelle
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    Demandes et arguments
    4-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass
    Demandes et arguments
    spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-10.905).
  • Médecine du travail
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    Demandes et arguments
    dernière. Monsieur [M] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2022 jusqu'au 28 février 2023, sans discontinuité. Ayant informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, devant l'absence de convocation, devant le médecin du travail, par l'employeur, Monsieur [M] [N] a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès dudit médecin. Par avis du 29 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de livreur avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
    Demandes et arguments
    de la fin de son arrêt de travail, devant l'absence de convocation, devant le médecin du travail, par l'employeur, Monsieur [M] [N] a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès dudit médecin. Par avis du 29 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de livreur avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société [D] [Q] a convoqué Monsieur [M] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle
    Mentions dans le texte
    ent du licenciement (Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-10.905). Monsieur [M] [N] fait valoir que le lien, entre sa pathologie et l'inaptitude consécutive à ses arrêts de travail, est établi par les certificats médicaux et les comptes rendus du médecin du travail. La cour relève que les arrêts de travail, de Monsieur [M] [N], initial et de prolongation, ont été déclarés et pris en charge au titre d'une maladie non professionnelle. Si le médecin généraliste a fait état d'une dépression réactionnelle, d'un syndrome anxio-dépressif, de céphalées, d'insom
  • Inspection du travail
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    Demandes et arguments
    nsieur [M] [N] permettant de rattacher l'état de santé, de ce dernier, à son activité professionnelle. Monsieur [M] [N] produit, par ailleurs, : une lettre simple, datée du 1er septembre 2022 adressée, tout à la fois, à « Madame [W] inspectrice du travail » et « le procureur de la République du tribunal d'instance de Saverne », sans adresse indiquée, intitulée « demande d'intervention au sein de la société [D] [Q] », signée par 4 salariés, dont Monsieur [M] [N], faisant état, depuis le 1er novembre 2021, de la dégradation des difficultés financières
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01673 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJK6 Décision déférée à la Cour : 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Saverne APPELANT : Monsieur [M] [N] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Julie DUBAND, Avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉES : SELAFA [1] prise en la personne de Maître [J] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q] ayant siège [Adresse
    Demandes et arguments
    ment pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Saverne, contre la société [D] [Q], de demandes, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de production de documents de fin de contrat, outre de paiement d'une provision sur indemnité de licenciement, sur indemnité compensatrice de préavis, sur congés payés et sur r
    Demandes et arguments
    station destinée à Pôle emploi. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société [D] [Q] une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 28 mars 2024 réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes a : - confirmé la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 24 octobre 2023, - constater le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [M] [N] - débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle e
  • AGS / liquidation judiciaire
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    Demandes et arguments
    erce, ces frais n'ayant pas été exposés pour les besoins du déroulement de la procédure collective stricto sensu. En conséquence, la demande, de Monsieur [M] [N], à ce titre, sera rejetée. L'arrêt sera déclaré commun et opposable à l'Ags, étant rappelé que la garantie de cette dernière ne peut pas porter sur la somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME en t
    Demandes et arguments
    et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de bénéfice des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; DECLARE opposable et commun le présent arrêt à l'Ags-Idf Ouest. La Greffière, Le Président,
  • Harcèlement moral
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    Mentions dans le texte
    [M] [N] invoque que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a commis comme manquements : des pressions et insultes. Toutefois, la matérialité de ces faits, qui pourraient constituer des faits de harcèlement moral, n'est pas établie. l'origine professionnelle de son inaptitude, au visa des pièces précitées, notamment, médicales. Mais, il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi que l'inaptitude, du salarié, ait un lien de causalité avec son activité professionnelle, à fortiori un manquement de

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saverne · 28 mars 2024
Identifiant source
6ac33190c27382d0995fcd8e

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