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Décision en droit social

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
09/02/2023
Numéro d'affaire
21/01244

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 21/01244 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXI5 [A] [P] C/ Société OFFICE DE TOURISME DE [Locali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 21/01244 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXI5 [A] [P] C/ Société OFFICE DE TOURISME DE [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 31 Mai 2021, RG F 19/00139 APPELANT : Monsieur [A] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Société OFFICE DE TOURISME DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie MASCHIO de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de BONNEVILLE et par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 Octobre 2022 devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Iasbelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS Madame Iasbelle CHUILON Madame Elsa LAVERGNE Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [A] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2010 par l'office de tourisme de [Localité 4], en qualité de responsable animation/évènement, à temps plein (35 heures par semaine), moyennant un salaire mensuel brut de 1.711,20 euros.

Un logement pris en charge par l'employeur était, par ailleurs, mis à sa disposition.

Par avenant à son contrat de travail, il a été décidé qu'à compter du 1er mai 2011 le salarié ne disposerait plus dudit logement, et de réintégrer cet avantage en nature sous forme de « prime de logement » d'un montant mensuel brut de 316.80 euros.

La convention collective nationale des organismes de tourisme est applicable.

L'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés.

Le 17 septembre 2018, l'office de tourisme de [Localité 4] a adressé un avertissement à M. [A] [P] par pli recommandé qu'il réceptionnait le 18 septembre 2018.

A compter du 19 septembre 2018, M. [A] [P] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 14 décembre 2018.

Le 20 novembre 2018, Maître Piccamiglio, avocat de M. [A] [P] écrivait à l'office de tourisme de [Localité 4] pour faire part du désaccord de son client quant à l'exécution de son contrat de travail, notamment avec l'avertissement délivré, et l'interrogeait sur la possibilité d'un règlement amiable du conflit.

A l'issue d'une visite de reprise du 14 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [A] [P] 'inapte à tout poste' avec dispense de reclassement.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2018, l'office de tourisme de [Localité 4] indiquait à M. [P] qu'il était dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement compte tenu de l'avis d'inaptitude, puis le convoquait, par courrier recommandé du 20 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019.

Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, M. [A] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 18 septembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités (pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail).

Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -Dit et jugé que le harcèlement moral de M.[A] [P] n'est pas établi, -Dit que l'office de tourisme de [Localité 4] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, -Dit que le licenciement de M. [A] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, -Dit que l'existence d'heures d'astreinte n'est pas démontrée, -Débouté M. [A] [P] de toutes ses demandes, -Débouté l'office de tourisme de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné M. [A] [P] aux dépens.

M. [A] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration enregistrée le 15 juin 2021 par RPVA. ' Suivant dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [A] [P] demande à la cour de : -Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en toutes ses dispositions, -Et statuant de nouveau, à titre principal, -Requalifier le licenciement en licenciement nul pour harcèlement moral ; -Condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : *5.000 euros au titre du harcèlement moral ; *20.715,84 euros (soit 8 mois de salaire brut) au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; *5.178,96 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *517,89 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; *2.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; à titre subsidiaire : -Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : *15.536,88 euros (soit 6 mois de salaire brut) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *5.178,96 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *517,89 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; *2.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; en tout état de cause : -Condamner l'employeur à payer: *2.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; *2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; *les entiers dépens de première instance et d'appel; -Dire que les sommes auxquelles l'office de tourisme de [Localité 4] sera condamné à payer à M. [P] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande; Au soutien de ses prétentions, M. [A] [P] fait valoir que : Il a toujours accompli son travail de manière consciencieuse et professionnelle.

Malgré cela, à partir du mois de décembre 2017, ses relations avec M. [R], directeur de l'office de tourisme de [Localité 4], ont commencé à se dégrader.

Son supérieur hiérarchique s'est livré à du harcèlement moral à son encontre, en lui faisant de nombreuses menaces, pressions, intimidations et critiques infondées.