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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/00761

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/00761 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMNJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/00761 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMNJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 04 Mars 2024 - RG n° F 22/00097 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DUBÉ, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 1995, M. [D] [X] a été engagé par la société [2] devenue société [1] (la société [3]), en qualité d'agent de maîtrise.

Plusieurs avenants ont été conclus et selon le dernier avenant à effet du 1er novembre 2019, il occupait les fonctions de directeur commodités produits plastiques.

Par avis du médecin du travail du 20 juillet 2022, il a été déclaré inapte à son poste.

Par lettre recommandée du 9 septembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (rappels de salaire, forfait inapplicable, heures supplémentaires, contrepartie en repos, non respect de la durée du travail, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité) et au titre de la rupture, M. [X] a saisi le 16 novembre 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan qui, statuant par jugement du 4 mars 2024, a : - dit le forfait sans référence horaire applicable à la relation de travail, - dit que la société a manqué à son obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle, - dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 6530.66 € brut à titre de rappel de salaire, - 38 247.24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2499.03 € nets à titre d'indemnité de licenciement, - 127 490.80 € au titre de l'indemnité L1235-3 du code du travail, - 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la rémunération à la somme de 12 749.08 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, M. [X] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de : - juger la demande reconventionnelle de l'employeur irrecevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [X] relevait du statut de cadre dirigeant et jugé que le forfait sans référence horaire lui était applicable, - constater que la convention de forfait sans référence horaire ne lui est pas opposable, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, - en conséquence, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 56.512 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 5.651,20 € à titre de congés payés y afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - en conséquence, -condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 166.419 €, à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 16.641,90 € à titre de congés payés y afférents, -infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération moyenne à la somme de 12.749,08 €, - fixer la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 22.379,22 €, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la durée du temps de travail et des repos y afférents, - en conséquence, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 40.134,15 € au titre de la Contrepartie Obligatoire en Repos relative à l'année 2020, celle de 67.873 € au titre de la Contrepartie obligatoire en Repos relative à l'année 2021, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail, celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, celle de de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire de travail et celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de son ancienneté et de son Compte Epargne Temps, - en conséquence, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 1.644,23 € en règlement du Compte Epargne Temps, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 134.275 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société [3] avait manqué à son obligation de sécurité, - en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral la somme de 134.275 € à titre de réparation du préjudice ayant résulté du harcèlement moral ou du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, - en conséquence, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 134.275,32 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - confirmer le jugement en qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [X] pour la période du 20 Août au 09 Septembre 2022, - en conséquence, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 6.530,66 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 653,06 € à titre de congés payés y afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement pour inaptitude du salarié a une origine purement professionnelle - en conséquence, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 67.137,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 6.713,76 € à titre de congés payés y afférents, - condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 160.863 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, -condamner la société [3] à verser à M. [X] la somme de 402.806 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamner condamner la société [3] à verser à M. [X] I la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Par conclusions n°4 remises au greffe le 20 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [3] demande à la cour de : - déclarer recevable la société [1] en son appel incident, - en conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité ; - dit que l'inaptitude de M. [X] a une origine professionnelle ; - dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [3] à verser à M. [X] les sommes et indemnités suivantes : 6.530,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, 38.247,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.499,03 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 127.490,80 euros au titre de l'indemnité L1235-3 du Code du travail et 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la société [3] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [3] au paiement des entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de cette décision en toutes ses dispositions. - confirmer le jugement pour le surplus et notamment ce qu'il a dit et jugé le forfait sans référence horaire parfaitement applicable à la relation de travail entre les parties, fixé la rémunération moyenne à la somme de 12 749,08 euros bruts statuant a nouveau et y ajoutant : - fixer le salaire mensuel moyen à 12 749,08 euros bruts ; - à titre principal, juger bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, que M. [X] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, que l'origine de l'inaptitude sans rapport avec le travail ; - en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer le licenciement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - fixer l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 38 247,24 euros bruts ; - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer le licenciement comme un licenciement nul : - fixer l'indemnisation pour licenciement nul à 6 mois de salaire, soit la somme de 76.494,48 euros bruts ; - à titre principal, débouter intégralement M. [X] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et demandes y afférentes, ainsi qu'au titre du travail dissimulé ; - à titre subsidiaire, le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires dont il n'apporte pas la preuve ; - condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 4.994,32 euros bruts au titre des jours de repos supplémentaire indûment pris ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à titre de rappels d'heures supplémentaires à la somme de 1.365,94 euros bruts, outre 136,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [X] de sa demande de production des documents de fin de contrat mis à jour sous astreinte ; - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS I- Sur la demande de rappel de salaire Sous couvert d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, le salarié sollicite un rappel de salaire de 56 512 € outre les congés payés y afférents et ne forme aucune demande de dommages et intérêts.

Il fait valoir que son salaire n'a pas été augmenté depuis 2018 au mépris des dispositions contractuelles, alors même qu'il remplissait ses objectifs bien que ceux-ci puissent être difficilement atteints, considérant ainsi alors qu'il aurait dû s'il avait suivi une évolution normale être augmenté de 5% par an.

Le contrat de travail à effet du 1er décembre 2018 (l'avenant signé le 12 novembre 2019 modifiant seulement les fonctions du salarié indique en effet que les autres éléments du contrat demeuraient inchangés) prévoit une rémunération annuelle forfaitaire brute de 110 006 € selon les modalités suivantes : un salaire mensuel de 8462 € et un paiement en décembre d'une prime de fin d'année d'un montant égal à un mois de salaire.

Il contient par…