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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 juin 2025, 23/01361

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
05/06/2025
Numéro d'affaire
23/01361

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5 EARL [L]-[W] c/ Madame [U] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2023 (R.G. n°20/00070) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section agriculture, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023.

APPELANTE : EARL [L]-[W] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Maître Frédéric BAUSSET de la SELAS Frédéric BAUSSET Avocat Conseil substitué par Me LE MEUR, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉE : [U] [A] née le 22 Juillet 1968 à [Localité 5] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE Assistée de Me TRIBOT, avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Une relation de travail s'est nouée entre les parties à compter du 9 décembre 2013 dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers successifs.

Le dernier, en date du 3 juin 2019, avec une période d'essai de 4 jours, a pris fin le 5 juin 2019. 2 - Estimant avoir été liée à l'earl [L]-[W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne pas avoir été entièrement remplie ses droits en matière salariale et avoir été victime d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête reçue le 28 avril 2020.

Par un jugement rendu le 1 er mars 2023, le conseil a : - requalifié 'les contrats successifs' conclus entre l'earl [L]-[W] et Mme [A] en un contrat à durée indéterminée et dit le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence - condamné l'earl [L]-[W] à payer à Mme [A] avec intérêts au taux légal : . 1 403,41 euros net à titre d'indemnité de requalification . 5 613,64 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1 351,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle du licenciement . 2 806,82 euros net à titre d'indemnité de préavis . 280,68 euros net au titre des congés payés sur préavis . 1 597,31 euros au titre de la prime d'ancienneté . 450 euros au titre de la prime de fin de saison . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [A] de ses demandes subsidiaires ; - condamné l'earl [L]-[W] à remettre à Mme [A] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail - certificat de travail, attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire rectifiés - dans un délais de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; - débouté l'earl [L]-[W] de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'earl [L]-[W] aux entiers dépens. 3 - L'earl [L]-[W] en a relevé appel par une déclaration du 16 mars 2023, dans ses dispositions qui requalifient les contrats successifs conclus entre l'earl [L]-[W] et Mme [A] en un contrat à durée indéterminée et dit le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer à Mme [A] avec intérêts au taux légal 1 403,41 euros net à titre d'indemnité de requalification, 5 613,64 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 351,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle du licenciement, 2 806,82 euros net à titre d'indemnité de préavis, 280,68 euros net au titre des congés payés sur préavis, 1 597,31 euros au titre de la prime d'ancienneté, 450 euros au titre de la prime de fin de saison et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , qui la condamnent à remettre à Mme [A] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail - certificat de travail, attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire rectifiés - dans un délais de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai , qui la déboutent de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS 4 - Aux termes de ses dernières conclusions - conclusions récapitulatives -, transmises par RPVA le 17 août 2023, l'earl [L]-[W] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes à titre subsidiaire ; et statuant à nouveau : - à titre principal, déclarer Mme [A] mal fondée en ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire, en conséquence l'en débouter ; - à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de Mme [A] au titre de l'article L.1235-1 du code du travail à 2 100 euros nets, fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 2 806,82 euros, constater un trop versé de 636,62 euros (2 806,82 bruts - 2 170,20 euros nets), ordonner son remboursement par Mme [A] ; - en tout état de cause, condamner Mme [A] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 5 - Aux termes de ses dernières conclusions - conclusions responsives-, transmises par RPVA le 9 juin 2023, Mme [A] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes d'Angoulême du 1 er mars 2023 en toutes ses dispositions, en conséquence condamner l'earl [L]-[W] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 date du dépôt de la requête, la somme de 1 403,41 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 5 613,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 351,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 2 806,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 280,68 euros de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - à titre subsidiaire, constater le caractère abusif des périodes d'essai, constater que la rupture de contrat de travail à durée déterminée est abusive, en conséquence condamner l'earl [L]-[W] à payer avec intérêts au taux légal la somme de 1 366,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 136,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - en tout état de cause, débouter l'earl [L]-[W] de son appel non fondé et de sa réclamation financière, la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 6 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée Moyens des parties 7 - L'earl [L]-[W] expose que tous les travaux confiés à Mme [A] étaient saisonniers par nature et justifiaient le recours aux contrats maintenant critiqués, qu'aucun n'avait pour objet ni eu pour effet de pourvoir durablement un poste permanent lié à l'activité normale de l'exploitation. -------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025 Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5 8 - Mme [A] réplique qu'elle a été embauchée à la fois pour des tâches saisonnières et des tâches qui ne l'étaient pas puisque pouvant être réalisées à plusieurs périodes de l'année, ainsi du marcottage, de l'entreplantation, de l'épamprage, de la conduite de quad, du ramassage des souches, de la pose et du ramassage des poches, de la pose des élastiques destinés à maintenir les pieds de vigne et de la vérification des pointes sur les piquets ; qu'elle a même signé un contrat d'une durée de deux jours, le 6 et le 7 septembre 2017 ; qu'elle était en réalité le bras droit de M. [L] et effectuait également des tâches ayant un caractère permanent, ainsi de la formation et du management du personnel envers lequel elle avait un pouvoir décisionnaire ; qu'elle gérait en outre les gîtes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec les époux [L]-[W] ; qu'elle était employée de manière continue et permanente de décembre à juin, occasionnellement en juillet, en août , en septembre et en octobre, finalement absente en novembre uniquement.

Réponse de la cour 9 - Il ressort des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Suivant les dispositions de l'article L.1242-2 3° du même code il est possible de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier ; le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicté à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Une correspondance entre les tâches offertes et l'activité saisonnière de l'entreprise est exigée et lorsque l'activité d'une société s'étend sur l'année entière.

Le contrat vendanges prévu par les articles L.718-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail.

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. 10 - Il ressort des contrats de travail qu'elle produit que Mme [A] a été embauchée par l'earl [L]-[W] suivant les modalités suivantes : Années Périodes d'engagement Tâches inscrites dans le contrat 2014 du 9/12/13 au 11/04/14 du 28/04/2014 au 8/07/14 du 15 au 31/12/ 2014 Taille Tirage Attachage Marcottage Entreplantation ( pose de poches, de bambous, de liens...) Ramassage de souches Baisse des fils releveurs Pose de fils Attachage Epamprage Relevage Taille Tirage 2015 du 11/03/15 au 23/04/15 du 4/05/15 au 26/06/15 du 28/09/15 au 7/10/15 du 1/12/15 au 31/12/15 Attachage Marcottage Baisse des fils releveurs, EGO Vendanges Taille Tirage 2016 du 4/01/16 au 25/03/16 du 4/04/16 au 18/05/16 du 1/06/16 au 30/06/16 du 3/10/16 au 11/10/16 du 1/12/16 au 31/12/16 Taille Tirage Attachage Marcottage Entreplantation Epamprage Relevage Ven…