Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 31/05/2023
- Numéro d'affaire
- 20/00329
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 31 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKF…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 31 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKF Madame [H] [K] épouse [X] c/ Monsieur [D] [W] Madame [V] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 (R.G. n°F 18/00063) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020, APPELANTE : Madame [H] [K] épouse [X] née le 20 Juin 1962 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : Monsieur [D] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [V] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentés par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [K] épouse [X], a été engagée en qualité de femme de ménage - employée de maison par M. et Mme [W], à temps partiel, à compter du 3 septembre 2001, sans contrat écrit (dans le cadre du chèque emploi service universel).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [X] a été parallèlement engagée par la communauté de communes de l'Estuaire pour exercer des fonctions d'aide à domicile pour la commune de [Localité 3] par contrat de travail à temps partiel.
M. [W] était alors président de cette communauté de communes.
Le 12 novembre 2014, Mme [X] a quitté son travail au domicile de M. et Mme [W] afin de se rendre à un rendez-vous médical, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 5 avril 2016, Mme [X] dit avoir informé M. et Mme [W] de son impossibilité de reprendre son activité et avoir sollicité un 'congé longue maladie'.
Mme [X] a adressé un courrier à Mme [W] le 1er mars 2018 aux termes duquel elle soutient qu'en raison de son état de santé, elle aurait dû être licenciée pour inaptitude.
Elle fait également état d'une inaptitude d'origine professionnelle, et sollicite le paiement de diverses indemnités.
Par retour du 28 mars 2018, Mme [W] a contesté être redevable d'une somme d'argent à l'égard de Mme [X], indiquant ne plus avoir de nouvelles de cette dernière depuis le 12 novembre 2014 et n'avoir jamais été destinataire ni d'arrêt de travail la concernant ni d'avis d'inaptitude.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'élevait à la somme de 9,50 euros net de l'heure.
Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire de ce dernier ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [X] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne.
Le 28 juin 2018, le conseil de M. et Mme [W] a sollicité la communication de l'intégralité des arrêts de travail de Mme [X], documents transmis le 5 juillet 2018.
Par courrier du 22 août 2018, Mme [W] a indiqué à Mme [X] qu'elle avait organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail le 27 août 2018.
Mme [X] ne s'est pas présentée à la visite médicale, étant toujours placée en arrêt de travail.
Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Libourne a : - constaté la prescription de la demande de Mme [X] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - en conséquence rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 65.514,60 euros brut à titre de rappel de salaire de novembre 2011 à novembre 2014, - rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 6.451.46 euros au titre des congés payés y afférents, - rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée, - rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] au titre du rappel des salaires à compter du 7 juillet 2017, - prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à temps partiel liant Mme [X] à Mme [W], aux torts de Mme [W], - en conséquence, condamné Mme [W] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * la somme de 832,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, * la somme de 2.011,19 euros net de CSG-CRDS au titre de l'indemnité de licenciement, - rejeté la demande de Mme [X] en condamnation de Mme [W] au titre de la procédure irrégulière, - rejeté les demandes d'indemnités de Mme [X] formées au titre des congés payés, - condamné Mme [W] à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - rejeté la demande de Mme [X] de condamnation sous astreinte de Mme [W] à lui remettre les documents de rupture, - condamné Mme [W] à verser à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 décembre 2019.