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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/00324

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHM Monsieur [W] [K] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°2022-05575) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024.

APPELANT : Monsieur [W] [K] né le 17 Février 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE rerpésentée et assistée de Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE 1.

M. [W] [K], né en 1972, a été engagé par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, en qualité de vendeur ameublement au magasin de [Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 septembre 2019, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019.

Il était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [J], responsable du magasin, sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 066,50 euros brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2.

Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [J] et de M. [K], la société [1] les a convoqués à un entretien le 2 décembre 2022.

Par lettres remises en main propre à l'employeur le même jour, M. [J] et M. [K] ont démissionné, avec autorisation de quitter l'entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022, réceptionnées le 7 décembre par la société, ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre.

Par courriers datés du 8 décembre 2022, les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l'employeur leur reprochant notamment d'avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin.

A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 3 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3.

Entre temps, par requête reçue le 15 décembre 2022, M. [K], soutenant avoir été licencié verbalement le 20 novembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant diverse indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de la vie privée, violation des durées maximales de travail et minimales de repos, et violation de l'obligation de formation.

Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement notifié le 26 décembre 2022 à M. [K] est justifié par une faute grave, - dit que la société [1] n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié fautif, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [K] à payer à la société [1] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la procédure initiée de mauvaise foi, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens. 4.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision. 5.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de : '- annuler le jugement, les circonstances de l'espèce et la motivation faisant objectivement naître un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes ; Subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuer à nouveau, sur toutes les demandes ; - débouter l'intimée, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu verbalement lors du salon à [Localité 3], rendant impossible une régularisation a posteriori (moyen soulevé à titre principal), l'employeur ne l'ayant pas prononcé dans un délai restreint (moyen soulevé à titre subsidiaire), la preuve de la faute grave n'étant pas établie (moyen soulevé à titre des plus subsidiaire) et les griefs contestés n'étant pas imputables personnellement au salarié (moyen soulevé à titre infiniment subsidiaire); - faire droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail ; - condamner en conséquence la société [1] à verser : - 55 000 euros de dommages-intérêts en écartant le barême ou, subsidiairement, 20 266 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 552,44 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 10 133 euros de préavis, outre 1 013,30 euros de congés afférents ; - 4 275 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 427,50 euros de congés afférents et 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour la violation de la vie privée en lien avec les stipulations illicites de l'article 5 du contrat de travail ; - 58 870,94 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 5 887,09 euros de congés payés afférents sur le fondement des articles L 3171-2 à L 3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 32 551,54 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 255,15 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail ; - 39 158,58 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 3 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l'article L 6321-1 du code du travail ; - 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner l'intimée aux entiers dépens.' 6.