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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/00323

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHK Monsieur [I] [Q] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°2022-05598) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024.

APPELANT : Monsieur [I] [Q] né le 03 Mars 1986 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE rerpésenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE représentée et assistée de Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Laure Quinet, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE 1.

M. [I] [Q], né en 1986, a été engagé en qualité de vendeur par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009.

A compter du 1er décembre 2017, il a été promu responsable du magasin de [Localité 2], puis a été muté au magasin de [Localité 3] à compter du 8 février 2021.

Sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 633,93 euros brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2.

Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [Q] et de M. [P], vendeur salarié du magasin, la société [1] a convoqués les deux salariés à un entretien le 2 décembre 2022.

Par lettres remises en main propre à l'employeur le même jour, M. [Q] et M. [P] ont démissionné, avec autorisation de quitter l'entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022 réceptionnées le 7 décembre par la société [1], ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre. 3.

Par courriers datés du 8 décembre 2022, MM. [Q] et [P] ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l'employeur leur reprochant notamment d'avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin.

A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 13 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4.

Entretemps, par requête reçue le 16 décembre 2022, M. [Q], soutenant avoir été licencié verbalement le 20 novembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de la vie privée, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, et violation de l'obligation de formation.

Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement notifié le 26 décembre 2022 à M. [Q] est justifié par une faute grave, - dit que la société [1] n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié fautif, - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Q] à payer à la société [1] une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la procédure initiée de mauvaise foi, ainsi qu'une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] aux entiers dépens. 5.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision. 6.