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Cour d'appel de Angers, 15 février 2011, 10/00585

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
15/02/2011
Numéro d'affaire
10/00585

Résumé

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/00363 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : S.A.R.L.

SETRI 19 rue de Bellevue 49630 CORNE représentée par Me TOUZET, avocat substituant Me André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Kévin Y... ... 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE représenté par Monsieur Jacques BONAMY , délégué syndical muni(e) d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 15 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur.

En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008.

Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".

Aucun contrat n'a cependant été signé par le salarié.

Le 6 février 2009 monsieur Y... a reçu 828,39 euros pour solde de tout compte.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 février 2009, lequel par jugement du 2 février 2010, a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, dit qu'il y avait eu travail dissimulé et a condamné la société SETRI à verser à monsieur Y... une indemnité de 10 000 euros pour travail dissimulé, de 6000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 833,25 euros pour non exécution du préavis, outre la somme de 350 euros en remboursement des sommes retenues à titre de sanctions pécuniaires, et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl SETRI a fait, le 2 mars 2010, appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl SETRI, par conclusions écrites venant à l'appui de ses observations orales faites à l'audience du 6 décembre 2010, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire monsieur Y... irrecevable et mal fondé en ses demandes, et subsidiairement de réduire celles-ci.

Elle soutient: -que monsieur Y... n'a pas été déclaré en septembre et octobre 2008, à sa demande expresse, et qu'il ne peut donc y avoir eu intention de dissimulation d'emploi de la part de l'employeur. -qu'un contrat à durée déterminée lui a été remis le 1er novembre 2008 mais qu'il ne l'a pas retourné signé ; elle s'en remet en conséquence sur la requalification en contrat à durée indéterminée mais souligne que monsieur Y... se savait en contrat à durée déterminée puisqu'il n'est plus revenu à l'entreprise en février 2009. - qu'en novembre, décembre 2008 et janvier 2009 monsieur Y... a été absent mais que le logiciel de SETRI ne peut faire apparaître que les absences pour maladie ; qu'il a gardé une caisse à outils et des agrafeuses, du matériel et qu'il est "fortement soupçonné" d'avoir commis un vol le 6 février 2010, attitudes qui doivent être prises en compte dans l'appréciation de ses demandes. -qu'il a eu 5 mois d'ancienneté et que l'entreprise a moins de 11 salariés : qu'il doit donc justifier son préjudice, selon les dispositions de l'article L 1235 -5 du code du travail. -que selon la convention collective de la métallurgie le préavis est bien de 15 jours (soit 833,25 euros ) comme le conseil de prud'hommes d'Angers l'a jugé.

Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré et forme, par conclusions écrites venant à l'appui de ses observations orales, deux demandes additionnelles, outre la condamnation de la sarl SETRI à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit: -une demande de 3000 euros en application de l'article L1245 du code du travail à titre d'indemnité de requalification car le contrat à durée déterminée invoqué ne lui a jamais été remis. -une demande de 2000 euros en application de l'article R4624-10 du code du travail car il n'a pas passé la visite médicale obligatoire avant embauche.

Il maintient ses autres demandes, telles que faites devant le conseil de prud'hommes d'Angers soit paiement par la sarl SETRI des sommes de : -10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, -3000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat en contrat à durée indéterminée -6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1666,50 euros à titre d'indemnité de préavis ( subsidiairement celle de 833,25 euros ) -350 euros à titre de remboursement des retenues effectuées par l'employeur et qui constituent des sanctions pécuniaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.

Il soutient : -que le travail dissimulé est établi puisqu'il n'y a pas eu de déclaration préalable d'embauche ni établissement de bulletins de salaire et que les sommes perçues en septembre et octobre 2008 l'ont été après déduction des charges salariales. -que la sarl SETRI ne lui a jamais adressé de contrat à durée déterminée ;qu'il a droit en conséquence à l'indemnité de requalification prévue par l'article L1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. -que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -que la prime de fin de contrat lui était bien dûe en septembre et octobre 2008 en application des dispositions de l'article L1243 -8 du code du travail. -que les sanctions pécuniaires sont interdites et que les 350 euros retenus à ce titre doivent lui être restitués.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le travail dissimulé L'article L8221-3 du code du travail dit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ... par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, ... n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

Il est établi que la sarl SETRI a fait travailler monsieur Y... à temps plein pendant les mois de septembre et octobre 2008 sans déclarer son embauche à l'urssaf, et sans lui établir de bulletins de salaire.