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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
30/04/2025
Numéro d'affaire
24/00980

Résumé

ARRET N° S.A.R.L. UTILITAIRES 2000 C/ [R] copie exécutoire le 30 avril 2025 à Me FABING Me GILLES LDS/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET D…

Texte de la décision

ARRET N° S.A.R.L.

UTILITAIRES 2000 C/ [R] copie exécutoire le 30 avril 2025 à Me FABING Me GILLES LDS/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 AVRIL 2025 ************************************************************* N° RG 24/00980 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG ) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L.

UTILITAIRES 2000 Sis [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIME Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [R], né le 7 août 1981, a été embauché à compter du 2 mars 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Utilitaires 2000 (la société ou l'employeur), en qualité de mécanicien.

La société Utilitaires 2000 compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle de l'automobile.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de vendeur dans l'établissement d'[Localité 4].

Par courrier du 21 octobre 2021, il a reçu de la société Utilitaires 2000 une proposition de modification de son contrat de travail qu'il a refusée par courrier du 18 novembre 2021.

Par courrier du 30 novembre 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, fixé au 10 décembre 2021.

Par lettre du 22 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique, la société invoquant la nécessité de fermer son établissement d'[Localité 4] pour sauvegarder sa compétitivité, le refus par M. [R] de modification de son contrat de travail et l'impossibilité de reclassement.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 23 février 2023.

Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes : - 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; - 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud'hommes retenant la moyenne des 3 derniers mois du salarié à 3 341,81 euros ; - débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Utilitaires 2000, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de : - 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 458,26 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; - 184,60 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 20 050,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - débouter purement et simplement M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'au remboursement de l'exécution provisoire à hauteur de 10 289,20 euros (pièce n° 24) ; - condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [R], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Utilitaires 2000, à lui verser les sommes suivantes : -14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; -1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ; -1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; -184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - infirmer le jugement entrepris pour le reste ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Utilitaires 2000 à lui verser les sommes suivantes l'intégralité de la période courant de 2019 à 2021 soit : - 25 292,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019, 2020 et 2021 ; - 2 529,26 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 632,84 euros au titre du repos compensateur ; - 563,28 euros au titre des congés payés afférents ; - 20 050,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - juger que l'ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes ; - débouter la société Utilitaires 2000 de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens.