Code du travail

Article D. 3121-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-3

4 décisions
1

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation, qui a la nature de dommages-intérêts, comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. En application des articles D. 3121-3 et D. 3121-14-1 du code du travail alors en vigueur, et à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques en la matière, le contingent légal annuel était de deux cent vingt heures. En l'espèce, la société ne comptant pas plus de 20 salariés, le taux horaire applicable est de 11,01 euros et non de 22,03 euros. M.

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527

Cour de cassation

font apparaître sur chacun d'eux le nombre et le cumul d'heures mensuelles payées, en détaillant notamment les heures supplémentaires effectuées et leur taux de majoration; que pour calculer les sommes dont il sollicite le paiement au titre des repos compensateurs qui lui sont dus, M. Régis X... s'est fondé sur les dispositions des articles L. 212-5-1 du code du travail (recodifié L. 3121-26) et D 212-25 (recodifié D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que l'article 7.4 de l'accord du 23 décembre 1981 étendu par l'arrêté du 3 mars 1982, réécrit par l'avenant n° 12, du 29 mars 2000 étendu. par l'arrêté du 26 juillet 2000 alors en vigueur, déterminant un contingent annuel pour les salariés agricoles dérogeant aux articles L. 212-6, alinéa 2, devenu L. 3121-12 et D. 212-25 devenu D. 3121-3 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y...

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