Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02149
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Résumé
ARRET N° 182 [B] C/ S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF copie exécutoire le 14 mai 2025 à Me MICHELET Me JOB LDS/IL/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE A…
Texte de la décision
ARRET N° 182 [B] C/ S.A.
SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF copie exécutoire le 14 mai 2025 à Me MICHELET Me JOB LDS/IL/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 MAI 2025 ************************************************************* N° RG 23/02149 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYML JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 24 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 21/00144) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [L] [B] née le 18 Août 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMEE S.A.
SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [B], née le 18 août 1973, a été embauchée à compter du 1er janvier 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF (la société ou l'employeur), en qualité d'attachée technicienne supérieure des ressources humaines.
Mme [B] a bénéficié d'un temps partiel à 80% à compter de l'année 2003.
Elle a repris son activité à temps plein à compter de décembre 2024.
La société SNCF compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de gestionnaire de patrimoine.
Se disant victime de harcèlement moral et de discrimination, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 11 septembre 2020.
Le 21 août 2021, la société SNCF a demandé le dépaysement de ce contentieux dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Reims, au regard du mandat de conseiller prud'homme de Mme [B].
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Laon.
Par jugement sur incident du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Laon a déclaré irrecevable la demande de la salariée tendant à voir retirer des débats le rapport d'enquête de la SNCF au motif qu'il comportait une violation du secret médical.
Par jugement du 24 avril 2023, ce conseil a : - dit que Mme [B] n'avait pas subi de harcèlement moral, de discrimination, ni d'inégalité de traitement de la part de son employeur, la SNCF ; - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.