Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/12697
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/235 N° RG 22/12697 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3K S.A.R.L. [1] C/ [G] [P] Copie…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/235 N° RG 22/12697 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3K S.A.R.L. [1] C/ [G] [P] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00061.
APPELANTE S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1] représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001887 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) comparante en personne, assistée de Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
Mme [G] [P] a été embauchée le 3 août 2020 en qualité de commerciale par la société [1] par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire. 2.
La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021. 3.
Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022. 4.
Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières. 5.
Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée.
Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son aptitude 'en l'absence d'affiliation à l'ANTS' et un retard de '51 jours' dans le paiement des indemnités journalières imputable à l'employeur. 6.
Le 28 février 2022, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants : 'Monsieur, Les faits suivants ci-dessous énoncés et dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de la date de présentation du pli recommandé avec accusé réception. - Le CDD du 4 janvier 2021 n'a pas été signé par les deux parties ; - Mes demandes réitérées pour régulariser ce CDD n'ont pas été suivies d'effet, ce qui le transforme de facto en CDI ; - Vous avez été informé que mon arrêt maladie du 14 juin 2021, était en lien direct avec l'accident de la route survenu quelques jours avant alors que j'étais au volant de la voiture de fonction durant un horaire de travail contractuellement établis ; - Mon mail du 9 décembre 2021 à 09h34 vous demandant d'adresser le CERFA 1136*05 à la CPAM de [Localité 2] n'a pas été suivi de la diligence qui vous incombait ; - A partir du 10 décembre 2021 j'ai subi 51 jours de non-paiement de mes indemnités journalières ; - Ma relance du 12 décembre 2021 a donné lieu à une réponse ne correspondent pas à la réalité ; - Votre réponse du 12 décembre 2021, s'est avérée inexacte puisque la CPAM a attesté avoir réceptionné tardivement l'attestation CERFA 1136*05 permettant la reprise du paiement de mes indemnités journalières à compter du 10 décembre 2021 (6ème mois d'arrêt) ; - Le 22 janvier 2022, j'ai dû solliciter de la CPAM, une attestation démontrant que le paiement de mes indemnités journalières était suspendu à compter du 10 décembre 2021, en l'absence de la réception du CERFA 1136*05 ; - Le 25 janvier 2022 j'ai été contrainte de vous mettre en demeure d'avoir à justifier de l'envoi de l'attestation de paiement (CERFA 1136*05 auprès de la CPAM de [Localité 2]) ; - Le 30 janvier 2022 vous m'avez répondu que l'attestation employeur (prétendument établie le 14 décembre 2021) aurait été envoyée par DSN, alors qu'en réalité elle n'a été enregistrée que le 14 janvier 2022 selon le justificatif que vous m'avez-vous-même fourni ; - Le 31 janvier 2022, j'ai été contrainte d'adresser un courriel à l'ANTS les AYGALADES [Localité 3] afin d'obtenir un justificatif de l'absence d'affiliation empêchant d'être examinée par un médecin du travail afin d'évaluer mon aptitude ou pas à reprendre mon poste de commerciale, nécessitant de nombreuses heures au volant ; Cette dernière ne m'a jamais répondu ; - Le 7 février 2022, par pli recommandé avec accusé de réception, je vous demandais de mettre un terme anticipé à mon contrat de travail pour inaptitude, courrier qui n'a pas été suivi d'effet ; - Le 17 février 2022, le Docteur [K] m'a déclarée inapte s la reprise du travail et a reconduit mon arrêt maladie jusqu'au 20 mars 2022 ; - Le 22 février 2022, je contactais la médecine du travail de [Localité 2] afin d'être examinée ; - Le 22 février 2022, j'ai été contrainte de signaler vos manquements à l'inspection du travail ; - Le 23 février 2022, la médecine du travail de [Localité 2] me répondait qu'il était impossible d'être examinée dans la mesure où votre Société n'a pas cotisé pour la salariée que je suis ; - Les paiements de mes salaires prévus le 5 de chaque mois n'étaient jamais respectés puisque j'étais parfois payée le 17 du mois et ce, après plusieurs relances de ma part ; - Lors de mon embauche, il ne m'a été permis de bénéficier de votre mutuelle (pourtant obligatoire) et ce n'est qu'en avril 2021 que vous m'avez fait régulariser un refus par écrit ; - Plus généralement nombreuses de vos obligations contractuelles n'ont pas été respectées.
Tous ces manquements à vos torts exclusifs, empêchent la poursuite de mon contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-23.534).
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, considérant le contenu de contrat de travail et prendra donc effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture est immédiat et sera suivi d'une saisine devant le conseil de prud'hommes de FREJUS afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. (')' 7.
Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. 8.