Code du travail

Article D. 4622-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 4622-22

4 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

Il observe également que la salariée ne justifie ni l'avoir informé avant sa prise d'acte de difficultés rencontrées avec l'[4] ni avoir manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail. Réponse de la cour : 18. Il résulte des termes de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. 19. En application de l'article D. 4622-22 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail dès le premier salarié. 20. Il ne fait pas débat que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale. 21.

Condamnation : 7 839 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

, et qui auraient dû faire l'objet de mesures de la part de l'employeur et n'indique pas en avoir fait la demande à son employeur de sorte qu'il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir pris de mesures spécifiques. L'adhésion à un service interentreprises de santé au travail est une obligation légale prévue par le code du travail à l'article D. 4622-22 qui s'applique pour toute entreprise, dès le premier salarié. l'employeur justifie certes de la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf, mais ne justifie pas avoir adhéré au service interprofessionnel de santé au travail, M. [F] démontrant en revanche, que cette démarche a été effectuée, après qu'il a interpellé l'employeur à ce sujet, en mai 2019. Toutefois, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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