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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
14/04/2023
Numéro d'affaire
19/09302

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/155 Rôle N° RG 19/09302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM5X [V] [E] C/ SARL INTERT…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/155 Rôle N° RG 19/09302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM5X [V] [E] C/ SARL INTERTEK OCA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 274) Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL INTERTEK OCA FRANCE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société INTERTEK OCA FRANCE a pour activité la réalisation d'inspections, d'analyses, notamment dans le secteur pétrolier et de la chimie.

Monsieur [V] [E] a été embauché à compter du 21 avril 2014 par la société INTERTEK OCA FRANCE par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2014 en qualité de responsable laboratoire, statut cadre, position 2-1, coefficient 115 de la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.

A compter du 28 mars 2016, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 mai 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2016, il a été licencié pour faute grave.

Monsieur [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement, voir déclarer nulle la convention de forfait jours et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 6 décembre 2017 notifié le 8 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a ainsi statué : dit le licenciement de Monsieur [E] intervenu le 18 mai 2016 dénué de cause réelle et sérieuse, dit le forfait annuel en jours appliqué à Monsieur [E] nul, en ce que le salarié n'entrait pas dans la catégorie professionnelle des salariés pouvant être soumis à un tel forfait, fixe le salaire de référence à 3 759,46 euros, condamne la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes : - 11 278,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 127,84 euros d'incidence congés payés, - 2 924,03 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 22 556,76 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les condamnations au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement conventionnelle seront assorties des intérêts au taux lé al à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante et la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante ; déboute Monsieur [E] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de plein droit, condamne la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens de l'instance, déboute les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration du 19 décembre 2017 notifiée par voie électronique, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision s'agissant du montant du salaire de référence et des indemnités de rupture, du débouté des demandes de rappels d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, d'indemnités de contreparties obligatoires en repos non pris et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2020, Monsieur [V] [E], appelant, demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé qu'il était soumis au régime du 'forfait jours', - annulé la convention de forfait jour, - infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence à 3 759,46 euros, - limité le quantum de l'indemnisation et condamné la société INTERTEK OCA FRANCE à payer les sommes suivantes : - 11 278,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 127,84 euros d'incidence congés payés, - 2 924,03 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 22 556,76 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - l'a débouté de ses autres demandes, statuant à nouveau : fixer le salaire de référence à 4 023,00 euros, condamner la société INTERTEK OCA FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 12 069,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 207,00 euros d'incidence congés payés, - 3 129,00 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 25 000,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société INTERTEK OCA FRANCE à lui verser les sommes suivantes suite à l'annulation, l'invalidité et l'inopposabilité de la convention du forfait annuel en jours, ou de la convention de régime de missions : - 14 517,98 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, - 1 451,8 euros d'incidence congés payés, - 5 267,71 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015, - 526,77 euros d'incidence congés payés, - 2 107,37 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2016, - 210,75 euros d'incidence congés payés, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, - 5 178,13 euros au titre de l'indemnisation de contrepartie obligatoire en repos non pris de l'année 2014, - 517,81 euros d'incidence congés payés, - 4 714,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris de l'année 2015, - 471,43 euros d'incidence congés payés, - 24 138,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, condamner la société INTERTEK OCA FRANCE à lui verser la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante, condamner la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que : sur le licenciement : le licenciement repose sur un motif qui n'est ni réel, ni sérieux et constitue en réalité une mesure de représailles après son refus de rupture conventionnelle ; la société a mis fin à la relation de travail avec l'ensemble des salariés composant le trinôme d'encadrement (lui-même, Monsieur [W] et Madame [C]), après l'arrivée du nouveau responsable d'établissement, Monsieur [A] ; sur la convention de forfait : la convention de forfait jours doit être annulée dans la mesure où ni les dispositions de l'accord de branche ni celles de l'accord d'entreprise ne permettent de garantir la sécurité et la santé du salarié ; elle est également invalide et lui est inopposable en ce que son contrat de travail ne prévoyait pas le nombre d'entretiens pour s'assurer du respect des dispositions relatives aux repos hebdomadaire et quotidien et qu'aucun entretien n'a eu lieu durant toute la relation de travail ; sur la convention de régime de mission invoquée par la société : la convention de régime de missions devra en tout état de cause être annulée dans la mesure où ni les dispositions de l'accord de branche ni les dispositions de l'accord d'entreprise ne permettent de garantir la sécurité et la santé du salarié ; sur les heures supplémentaires : la partie adverse ne fournit aucun élément contraire à la preuve qu'il rapporte ; la société n'explique pas le paiement d'une partie des heures supplémentaires effectuées lors de la rupture du contrat de travail, basé sur les tableaux qu'il produit ; sur l'indemnité pour travail dissimulé : le caractère intentionnel de la dissimulation du nombre véritable d'heures est démontré par le volume d'heures supplémentaires mais aussi par le paiement partiel des heures supplémentaires à l'issue de la relation de travail ainsi que l'application d'un forfait annuel en jours à un salarié ne relevant pas de la catégorie pouvant y être soumis ; sur les indemnités compensatrices de contreparties obligatoires en repos non pris : il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos rémunéré de 100% du temps pour les heures accomplies au-delà du contingent ; sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire : la société ne s'est pas assurée du respect des repos hebdomadaires.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2019, la société INTERTEK OCA FRANCE, relevant appel incident, demande à la cour de : faire droit à son appel incident et infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu'il a : à titre principal : dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 1 1278,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 127,84 euros d'incidence de congés payés, - 2 924,03 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 22 556,76 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé que la convention de forfait appliquée à Monsieur [E] devait s'analyser en un forfait jours, déclaré nulle la convention de forfait appliquée à Monsieur [E], à titre subsidiaire : fixé le salaire de référence à 3 759,46 euros, l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 1 1278,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 127,84 euros d'incidence de congés payés, - 2 924,03 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 22 556,76 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau : dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] est fondé sur une faute grave, dire et juger que la convention individuelle de forfait à laquelle était soumis Monsieur [E] est valide, à titre subsidiaire si le licenciement déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse : retenir comme salaire de référence de Monsieur [E] la somme de 3 289,87 euros, limiter les dommages e…