Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27/03/2026
- Numéro d'affaire
- 22/13971
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2026 N° 2026/70 Rôle N° RG 22/13971 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGCR , [U], [P] C/ Associatio…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2026 N° 2026/70 Rôle N° RG 22/13971 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGCR , [U], [P] C/ Association, [1] Copie exécutoire délivrée le : 27 MARS 2026 à : Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01858.
APPELANTE Madame, [U], [P], demeurant, [Adresse 1] représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association, [1], demeurant, [Adresse 2] représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'association, [1] a pour activité principale l'aide à domicile auprès de particuliers et emploie entre 20 et 49 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).
Mme, [U], [P] a été engagée par l'association, [1] dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) du 12 juillet 2011 au 11 janvier 2012 en qualité d'agent à domicile, statut employé, pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, soit 86,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros.
Par avenant du 1er août 2011, la durée mensuelle de travail a été portée à 130 heures par mois.
Ce CAE été prolongé du 12 janvier 2012 au 10 juillet 2012 en qualité d'agent à domicile pour une durée mensuelle de travail de 130 heures et une rémunération mensuelle brute de 1.194,70 euros, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 18 mars 2013 moyennant une rémunération mensuelle de 1 125,90 euros.
Par avenant du 1er décembre 2016, Mme, [P] a évolué sur un poste d'assistante de vie aux familles pour une durée à temps partiel de 140 heures rémunérées1.359,32 euros.
Déclarant avoir été victime d'un accident du travail, Mme, [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2017 et n'a plus repris son activité professionnelle.
Par courrier du 16 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 27 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement 'l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Ayant obtenu le 26 décembre 2019 l'autorisation de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de procéder au licenciement de Mme, [P] en raison de sa qualité d'ancienne déléguée du personnel, candidate aux élections du CSE ayant eu lieu en juin 2019 et conseillère de salarié, l'association, [1] a notifié à Mme, [P] par lettre recommandée du 7 janvier 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Soutenant qu'il avait été fait obstacle à son mandat de déléguée du personnel, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme, [P] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme, [P] est bien fondée en son action; - dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que le jugement de l'infraction pénale du délit d'entrave relève de la compétence de la juridiction pénale et non du conseil de prud'hommes et qu'en conséquence celui-ci s'estime incompétent pour en connaître et débouté la demanderessede l'ensemble des demandes à ce titre; - débouté Mme, [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car non fondée; - condamné l'association, [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme, [P] la somme de 113,75 euros au titre de la CSG-CRDS prélevée à tort par l'employeur durant son arrêt de travail entre juin 2018 et septembre 2019; - débouté Mme, [P] de l'ensemble des autres demandes; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties; - dit que les dépens seront par moitié entre les parties.
Mme, [H], [L] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme, [P] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 20septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le demandeur fonde ses prétentions sur des éléments qu'il produit et les moyens de droit qu'il invoque et que Mme, [P] est bien fondée dans son action; - condamné l'Association, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme, [P] la somme de 113,75 euros au titre de la CSG-CRDS prélevée à tort par l'employeur durant son arrêt de travail entre juin 2018 et septembre 2019.