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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9e Chambre C
Date
16/10/2015
Numéro d'affaire
13/04294

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2015 N° 2015/ 487 Rôle N° 13/04294 Jonction du dossier N°13/3915 [Q] [C] C/ CAF des BOU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2015 N° 2015/ 487 Rôle N° 13/04294 Jonction du dossier N°13/3915 [Q] [C] C/ CAF des BOUCHES DU RHONE LE PREFET DE REGION P.A.C.A ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS) Grosse délivrée le : à : -Me Jean-françois LECA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugements du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 18 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1749 - en date du 21 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6049 APPELANTE Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-françois LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 96 substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 214 INTIMES CAF des BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE LE PREFET DE REGION P.A.C.A, demeurant [Adresse 4] non comparant ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 5] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté Madame Virginie PARENT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2015.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2015.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Q] [C] a été engagée le 18 août 1973 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône en qualité de conseillère en économie sociale et familiale au niveau 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, niveau devenu 5B à la suite d'un protocole d'accord. * Estimant que l'obtention des diplômes requis pour un niveau supérieur de qualification lui donnait droit à une qualification supérieure, elle a saisi, le 6 mai 1992, le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et de reconstitution de carrière.

Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire.

La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995.

Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995.

Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses dispositions la décision du 20 février 1995, a débouté Madame [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] aux dépens.

Suivant arrêt du 28 mars 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [Q] [C] et l'a condamnée aux dépens.

Par courrier en date du 19 septembre 2001, la CAF des Bouches du Rhône a informé Madame [Q] [C] de sa mise à la retraite en ces termes : ' Madame, ...je vous informe de ma décision prise en application de la loi n°87 588 du 30 juillet 1987 (article 122-14-13 du code du travail) de procéder à votre mise à la retraite.

Cette décision prendra effet à l'issue du préavis légal de 2 mois que je vous dispense d'effectuer....

Je donne ce jour les instructions afin que vous soit adressé votre solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de préavis correspondant au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé, les congés payés y afférents et l'indemnité de mise à la retraite prévue par les textes '. * Instance n° 13/04294 Madame [Q] [C] a saisi le 2 septembre 2003 le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes tendant notamment au rétablissement du bénéfice de la classification cadre niveau 7 degré 1 et à la condamnation de la CAF des Bouches du Rhône à lui payer les rappels de salaires correspondants et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 18 décembre 2009 le conseil de Prud'hommes de Marseille a : - dit que l'action de Madame [Q] [C] est irrecevable sur tous ses postes au regard de l'application du principe d'unicité de l'instance, à l'exception de l'indemnité de licenciement, - a dit que l'indemnité de licenciement n'est pas due à Madame [Q] [C] en raison de la mise à la retraite régulière, En conséquence : - a rejeté comme irrecevables toutes les demandes de Madame [Q] [C] à l'exception de l'indemnité de licenciement, - a débouté Madame [Q] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement pour défaut de fondement, - a débouté la CAF des Bouches du Rhône de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] aux dépens.

Madame [Q] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 janvier 2010. * Instance n°13/03915 Madame [C] a saisi le 8 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 18 décembre 2009 portant sur la date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Par jugement en date du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que les demandes de Madame [C] n'étaient pas recevables, l'arrêt de radiation intervenu n'emportant pas dessaisissement d'action mais seulement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, a dit que seule la cour d'appel a compétence pour se prononcer sur la rectification d'erreur matérielle et a condamné Madame [Q] [C] aux éventuels dépens.