Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les critères définis par les dispositions conventionnelles, peu important qu
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.1222-1 du code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau… [...]
[...] Madame [Q] [C] a été engagée le 18 août 1973 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône en qualité de conseillère en économie sociale et familiale au niveau 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, niveau devenu 5B à la su… [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi de M. X... était celui de "référent coordinateur de loisirs" et qu'il occupait à mi-temps la fonction supplémentaire de "référent famille" dans le cadre du nouveau projet agréé par la CAF ; qu'ayant constaté que ces tâches l'amenaient à conduire des études et exercer une activité de… [...]
[...] qu'elle a pu en déduire que les forfaits de séance étaient assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, le terme "prix de journée" n'impliquant pas obligatoirement la notion d'héberge… [...]
[...] Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le centre BSE, employeur de Mme X..., avait un budget propre établi en fonction d'un forfait de séance annuel et que ce budget était établi selon la même technique comptable que dans les établissements où le budget est établi en fonction d'un prix de journée ; qu'elle a pu en déduire q… [...]
[...] Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi que du protocole du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, M. X..., salarié de la Caisse régi… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales est applicable à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en étendant le bénéfice de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de séc… [...]
[...] Attendu que Mme X... a été embauchée, le 13 août 1973, par la CAF des Bouches-du-Rhône en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, au niveau 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, niveau devenu 56 à la suite d'un protocole d'ac… [...]
[...] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de sa demande tendant à être réintégré dans ses fonctions initiales et par voie de conséquence de ses demandes en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte spécialement de la combinaison des articles 42 et 44 de la Convention col… [...]
[...] Attendu que MM. X..., Z..., A..., Joseph-François et B..., employés par la Caisse d'allocations familiales de la Martinique en qualité d'agents enquêteurs ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaire et la reconstitution de leur carrière en soutenant qu'ils exerçaient les fonctions d'agents de contrô… [...]
[...] Vu l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de Sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et… [...]
[...] Vu l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; [...]
[...] Attendu que la Caisse reproche à cet arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que l'avenant du 4 mai 1976, portant notamment définition et classification des niveaux et échelons hiérachiques des cadres d'autorité et cadres fonctionnels assimilés, a implicitement mais nécessairement annulé et remplacé la classification des… [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 :. [...]
[...] Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification comme secrétaire médicale (niveau 6) ou au minimum comme agent technique hautement qualifié (niveau 5) conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, aux mo… [...]