Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 69

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 5 novembre 2020
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
817

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 19/04773

Cour d'appel

Par jugement du 3 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles, - a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. M. [V] a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2020, il demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel formé à l'encontre du jugement du 3 septembre 2019 statuant exclusivement sur la compétence, - dire et juger que la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige l'opposant aux sociétés Enusa Industrias Avanzadas et Eurodif SA était le conseil de prud'hommes de Nanterre, en conséquence, - infirmer en toutes ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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818

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 novembre 2020, 18/05099

Cour d'appel

, la cour d'appel de céans a : - liquidé à l'encontre de la société GDA Services l'astreinte définitive ordonnée par un précédent arrêt de la cour de céans du 17 décembre 2015 à la somme de 72 000 euros ; - condamné la société GDA Services à payer à Mme [H] [P] épouse [R] une somme de 72'000 euros; - ordonné à la société GDA Services de remettre à Mme [R] un bulletin de paie de février 2010 rectifié, les documents sociaux conformes au jugement du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2013, l'attestation de capacité ainsi que les bulletins de paie de mai 2009 à janvier 2010 et ceux de mars et avril 2010, ce sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt pendant une durée d'un an, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Condamnation : 221 000 €Licenciement+6
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819

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

Par lettre du 29 mars 2013. M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par le groupe Soparind Bongrain, aujourd'hui dénommé Savencia, à compter du 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI hors Russie, au sein de la filiale russe BEV, avec un rattachement hiérarchique au directeur général de l'activité CDMF (Compagnie des maîtres fromagers) PECO (Pays d'Europe centrale et orientale) de Bongrain SA. Un contrat de travail a été signé le 1er mai 2013 entre M. [Y] et la société BEV, selon lequel il a été engagé par cette dernière en qualité de directeur général adjoint à compter du 28 mai 2013. La société de droit russe BEV ayant procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 11 juillet 2016, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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820

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement économique de M. [V] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes; - débouté la société Alstom Hydro France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé chacune des parties supporter les éventuels dépens pour ce qui les concerne. Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] le 9 avril 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [V] [U], notifiées le 3 mai 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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821

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856

Cour d'appel

Il résulte ainsi de ces éléments que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, et ce alors que la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'article L. 2315-8 susvisé ; que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, et ce tandis que la société Orfi a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que s'agissant de M. [P], celui-ci a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016. Le salarié produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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822

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché à compter du 16 décembre 2008 en qualité d'ingénieur d'études (statut de cadre) par la société Altran Technologies, spécialisée dans les services en ingénierie informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec). A compter de novembre 2011, M. [J] a bénéficié de la qualité de salarié protégé en tant que : - délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ; - membres du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ; - délégué syndical à compter du 23 février 2012 ; - membres du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+11
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823

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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824

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Cour d'appel

Monsieur [X] [H] a été engagé à compter du 8 octobre 2003 par l'association Tennis Club Beaumontois en qualité d'éducateur sportif. Les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit bien que Monsieur [H] ait été engagé pour travailler à temps partiel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport. En dernier lieu, Monsieur [H] exerçait les fonctions d'assistant moniteur de tennis AMT. Par lettre en date du 19 mai 2012, le président de l'association a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre du 21 mai 2012, les membres du bureau de l'association ont manifesté leur désaccord sur cette mesure de licenciement.

Condamnation : 12 367 €Licenciement+10
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825

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois. Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit : - dit que

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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826

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - débouté M. Y... des chefs de demandes formulés à l'encontre de l'Association Les Papillons Blancs de Saint Cloud, - condamné M. Y... aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2017, M. Y... a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2020, M. W... Y... demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, à titre principal, - constater qu'il a

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

, Monsieur [X] [N] a été embauché, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, suivant contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, prenant effet le 3 mai 2010 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 40 heures mensuelles. Le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2010. Monsieur [N] a signé un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel avec la société ATA IDF le 12 juillet 2010 pour une mission prenant effet au 1er juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2011.

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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828

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760

Cour d'appel

Mme [B] [L] a été embauchée à compter du 14 mars 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'attaché commercial extérieur' (statut de cadre) par la société Reynaers Aluminium ayant pour activité la conception et la vente de menuiseries en aluminium et employant habituellement au moins onze salariés. Une convention de forfait annuel de 218 jours a été incluse dans le contrat de travail. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros. Par lettre du 17 juillet 2013, la société Reynaers Aluminium a notifié à Mme [L] un avertissement relatif à ses résultats commerciaux. Par lettre du 23 septembre 2013, la société Reynaers Aluminium a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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