Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 68

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 19 novembre 2020
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
805

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6]. Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes. Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée. Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
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806

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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807

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingéniérie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle.

Condamnation : 899 408 €Licenciement+15
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808

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787

Cour d'appel

M. [L] [C] a été embauché à compter du 15 septembre 1993 en qualité de technicien de méthodes principal (coefficient 285, niveau IV, échelon 3, statut Etam) par la société RENAULT s.a.s et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie [Localité 9] [Localité 7]. À compter de 1998, M. [C] est devenu membre de la commission de formation professionnelle. À compter du 29 février 2000, M. [C] a été secrétaire du CHSCT tertiaire, puis membre jusqu'en 2017. Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [C] s'est vu attribuer le coefficient 305. Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, M. [C] a occupé un mandat de délégué du personnel suppléant.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+6
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809

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266

Cour d'appel

, [R] [N] a été embauché par la société S2R suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, avec une prise d'effet au même jour, en qualité de foreur, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, outre des indemnités de déplacement et de restauration. La société S2R emploie habituellement moins de onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics. Le 9 août 2012, [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 février 2012 et de lui faire produire les effets d'un licenciement, ainsi que

Condamnation : 16 538 €Licenciement+10
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810

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS I - sur le caractère individuel ou collectif du licenciement : M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail s'est inscrite dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de trois postes, peu important que ses deux collègues concernés ont accepté les propositions de reclassement qui leur ont été faites. Par suite, la société Iris Conseil Infra a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel/comité d'entreprise. L'employeur lui objecte que dans la mesure où ces deux salariés ont aussitôt accepté les

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
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811

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/02934

Cour d'appel

M. [V] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité de secrétaire général par la société Groupe Sinoue, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état il occupait les fonctions de directeur général adjoint, moyennant une rémunération annuelle fixe de 180 000 euros, outre une prime sur objectifs d'un maximum de 30% du fixe, soit 54 000 euros. La société Groupe Sinoué exploite 9 cliniques de soins de psychiatrie. La SCI du Vercors est propriétaire des locaux de la Clinique [8], située dans l'Isère. La SCI Rochebrune est quant à elle propriétaire des locaux de la Maison de Santé Rochebrune, située à Garches dans les Hauts de Seine. Le 20 avril 2016, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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812

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : En la forme, - reçu Mme [T] [S] en ses demandes, - reçu l'Union départementale du syndicat force ouvrière en ses demandes; - reçu la société Jardireve Leves en ses demandes; Au fond, - condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes suivantes: - 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées - 48,15 euros au titre des congés payés y afférents. ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14/01/2017 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées -1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 57 452 €Licenciement+16
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813

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société Spor en contrat de travail et voir analyser la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Spor s'analyse en contrat de prestation de services, - s'est déclaré, en conséquent, incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a renvoyé les partie à mieux se pourvoir, - débouté M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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814

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2020, 18/01903

Cour d'appel

Vu le jugement du 23 février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - fixé le salaire de référence de M. [N] [X] à la somme de 2 463,36 euros, - constaté que le licenciement pour faute grave de M. [X] est fondé et débouté M. [X] de ses demandes subséquentes au titre du rappel du préavis et de l'indemnité de licenciement, - condamné la société Espace et Volume à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de rappel de salaires à compter du mois de mars 2014 au 15 décembre 2016, cette somme portant intérêts à compter du 9 février 2017, - ordonné à la société Espace et Volume à procéder à la délivrance d'un bulletin récapitulatif de salaire pour les mois de mars 2014 à avril 2017 avec l'attestation

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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815

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 17/04840

Cour d'appel

constants L'EURL [K]. [I], dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Yvelines, exploite un café-bar-restaurant sous l'enseigne Helio's Pub. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. M. [J] [L], né le [Date naissance 4] 1986, a été engagé par cette société le 1er janvier 2010 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serveur bar et salle. La moyenne mensuelle de salaire s'élevait en dernier lieu à un montant de 1 930,45 euros (moyenne des douze derniers mois). Après un entretien préalable prévu le 11 décembre 2014 auquel M. [L] ne s'est pas présenté et une mise à pied conservatoire, le salarié s'est vu notifier son licenciement

Condamnation : 10 200 €Licenciement+11
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816

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2020, 20/01828

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 28 février 2020, Vu la déclaration d'appel de l'association Cergy Pontoise Basket-ball datée du 24 mars 2020, reçue au greffe le même jour, Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 août 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, Vu la requête à fin de déférer, introduite par l'association Cergy Pontoise Basket-ball à l'encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 20 août 2020, L'association Cergy Pontoise Basket-ball demande à la cour de : - déclarer recevable sa requête, - infirmer l'ordonnance déférée et dire recevable sa déclaration d'appel du 24 mars 2020. Dans ses écritures, l'association Cergy Pontoise Basket

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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