Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 23

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées437
Période couverte8 mars 2002 – 17 octobre 2025
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

437 décisions
265

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011. A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie. M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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266

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché le 27 octobre 1997 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie (ci-après « AHG »), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien réception matière première suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées. Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste en précisant que des aménagements devaient être mis en 'uvre afin d'éviter le port de charges lourdes et les contraintes posturales. A compter du 16 février 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour accident jusqu'au 27 février 2018, puis du 14 mars au 14 avril 2018. Le 9 mars et le 4 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence A titre principal, les sociétés font valoir que le litige opposant les parties découle de la qualité d'actionnaire de M.[N] et qu'une clause compromissoire a été convenue dans les pactes d'actionnaires entre les sociétés II Nova et III Nova et M. [N] qui doit trouver application par priorité. Aucun lien de subordination ou relatif à un quelconque contrat de travail ne les lie à l'intéressé, de sorte que le conseil de Prud'hommes ne peut être compétent pour connaître d'un litige entre actionnaires. M.[N] n'est pas devenu actionnaire en raison de son statut de salarié mais du fait de son statut de mandataire social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00090

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [T] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [T] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [T] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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269

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00091

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [I] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [I] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [I] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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270

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01261

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [M] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [M] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [M] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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271

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01262

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [L] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [L] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [L] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

La Sasu BM logistique a été créé le 31 mars 2004. Mme [N] a été désignée présidente non associée. Elle a par ailleurs été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de directeur d'exploitation logistique. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 février 2020, l'assemblée générale de la société a pris acte de la démission de Mme [N] de son poste de présidente. Le 28 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail. Par lettre en date du 16 février 2021, par le biais de son conseil, Mme [N] a sollicité une résolution amiable du conflit.

Condamnation : 151 329 €Licenciement+18
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273

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573

Cour d'appel

M. [C] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Access foncier en qualité de directeur de programmes promotions/lotissements, statut cadre, à compter du 19 août 2019. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 22 août au 22 octobre 2023. Par LRAR du 2 octobre 2023, la SAS Access foncier a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 octobre 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par LRAR du 17 octobre 2023. Entre-temps, le 13 octobre 2023, le Dr [M], médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude concernant M. [H], avec mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a adressé cet avis par mail au service RH du groupe Socami, et par courrier à la SAS Access foncier.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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274

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032

Cour d'appel

Mme [L] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2013 en qualité d'équipière polyvalente par la Sarl Melobis exploitant un restaurant sous l'enseigne Mc Donald's. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [C] occupait le poste de formatrice polyvalente. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés. Le 22 janvier 2020, Mme [C] a été victime d'un accident du travail déclaré par l'employeur le 24 janvier 2020. Elle a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2020 au 1er décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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275

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST). La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié. M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021. Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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276

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021

Cour d'appel

par courrier recommandé du 28 janvier 2021. M. [R] a refusé cette proposition par courrier recommandé du 13 février 2021. Par courrier du 16 février 2021, la Sas Gaetan Sanchez et Fils a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 25 février 2021. Son licenciement a été notifié à M. [R] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 1er mars 2021. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 12 janvier 2022 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, ainsi que le versement de diverses sommes.

Condamnation : 45 916 €Licenciement+14
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