Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 18

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 26 mars 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
205

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis. Vous aviez accepté l'offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu'au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n'avons pas d'autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe [3] (...).' M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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206

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro, - s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir, - débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, - dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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207

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 24/03405

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 30 Septembre 2024 par laquelle la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUEN le 28 Août 2024, vu les conclusions du 6 mars 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, vu les conclusions du 10 mars 2026 par lesquelles la partie intimée déclare accepter ce désistement, PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [1] et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Fait à [Localité 3] le 24 Mars 2026 La présidente chargée de la mise en état

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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208

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 23/03262

Cour d'appel

Le 5 mars 2018, Mme [Z], salariée de la société [1] ([1]) (la société) en qualité d'attachée commerciale, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif ». Le certificat médical initial établi le 28 février 2018 mentionnait « syndrome anxio-dépressif ». Le 22 janvier 2019, cette affection a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 avec attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% dont 5% à titre professionnel. Le 28 janvier 2021, la qualité de travailleur handicapé a été attribuée à Mme [Z].

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+9
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209

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 23/04092

Cour d'appel

Le 1er septembre 2020, M. [J], salarié de la société [1] (la société) en qualité de conducteur de ligne confirmé, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « épicondylite coude gauche ». Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2019 mentionnait une « épicondylite coude gauche ». A la suite d'un avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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210

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/01953

Cour d'appel

M. [S] [L], né en 1963, a travaillé au Canada dans les années 1980, puis a effectué des "stages" : - dans le cabinet d'avocats parisien [1], du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, - dans le cabinet d'avocats parisien [2], du 1er juin 1989 au 30 avril 1990. Aucun trimestre de cotisations vieillesse n'a été validé pour ces périodes. M. [L] a sollicité en 2022 la régularisation de sa situation au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, en faisant valoir sa qualité de salarié pour la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, puis pour celle du 1er juin 1989 au 30 avril 1990. Par lettres du 12 juillet 2023, la CARSAT a refusé d'accéder à ses demandes, au motif qu'il avait alors perçu des honoraires et non des salaires, de sorte qu'il n'avait pas la qualité de salarié.

Condamnation : 200 €Contrat de travail+2
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211

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/02035

Cour d'appel

Le 23 novembre 2022, M. [Z] [I], salarié de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 3] (la caisse), accompagnée d'un certificat médical établi le 18 novembre 2022 faisant état d'un « burn out ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif». Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (CRRMP), la caisse a pris en charge le 10 juillet 2023 la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/02156

Cour d'appel

Le 16 janvier 2023, M. [S], salarié de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) qui mentionnait un "burn out suite harcèlement moral, une mise au placard. (11 000 heures (...) + 11 ans. Procédure de prud'hommes en cours. Pas de reclassement ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 16 janvier 2023 faisant état d'un « syndrome anxio dépressif. Troubles sommeil. Anxiété (...) Nervosité - nécessité traitement anxiolytique depuis 2020 ». La caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles à la suite de l'avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle+1
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213

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/02388

Cour d'appel

Le 5 septembre 2018, Mme [C], salariée de la société [1] anciennement [2] (la société) en qualité d'opératrice sur presse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) faisant état d'une «rhizarthrose bilatérale ». Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 mentionnait une «rhizarthrose gauche ». Le 30 avril 2019, cette affection a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie. L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 29 février 2020 avec attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% .

Condamnation : 300 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5]. Par acte remis à personne morale le 11 septembre 2025, M. [F] a fait

Condamnation : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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215

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/00713

Cour d'appel

il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l'action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l' autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811) En l'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 septembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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216

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d'aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.

Condamnation : 6 022 €Licenciement+18
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