Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 26 mars 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
193

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01463

Cour d'appel

par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2025, le conseil des prud'hommes de Dieppe'a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2023 en rupture du contrat aux torts de la SAS [2] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [P] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] de la manière suivante : . 5 399,35 euros à titre de remboursement des cotisations caisse de retraite . 5 000 euros à titre de perte de chance sur l'absence de cotisation reversée par l'employeur . 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription du contrat de prévoyance, . 606,39 euros à titre de remboursement de la mutuelle, . 22 955,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, .

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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194

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en caoutchouc. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de technico-commercial « building et automotive activities » par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc (code IDCC 0045). Par lettre du 3 avril 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant. M.

Condamnation : 6 334 €Licenciement+13
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195

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement [3], ( la société ou l'employeur) a pour activité la location d'outils industriels. M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de responsable location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle.

Condamnation : 4 033 €Licenciement+10
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196

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02125

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'ingénieur débutant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2009 dans le cadre de soins continus supérieurs à 6 mois. Les arrêts de travail se sont succédé jusqu'en 2024. A partir du 12 décembre 2012, M. [T] a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. En juin 2016, la maladie de M. [T] a été diagnostiquée comme étant un syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère. Le 6 février 2017, M. [T] a sollicité auprès de l'assurance maladie une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 5 avril 2017.

Condamnation : 83 500 €Licenciement+6
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197

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02177

Cour d'appel

Le 14 mars 2019, MM. [B] [Y] et [S] [M] ont créé la société [2] dans laquelle ils étaient associés égalitaires. Le 1er juin 2021, M. [M] a signé un contrat de travail avec la société en qualité d'ouvrier qualifié. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 novembre 2023, le mandataire judiciaire a licencié pour motif économique M. [M] en émettant des réserves concernant son statut de salarié. Par requête du 23 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, a : - confirmé le statut de dirigeant de la société de M. [M], - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de ses demandes.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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198

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02284

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de dix salariés et applique l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975. M. [E] [Y], né le 15 janvier 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, en qualité de VRP exclusif au sein de l'équipe commerciale rattachée au bureau de vente de [Localité 4], moyennant une rémunération fixe et des commissions de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération actualisée totale de 3 512,22 euros par mois (cette somme correspond à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire).

Condamnation : 664 €Licenciement+8
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199

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00640

Cour d'appel

considérant que la société [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu'il ne soit établie l'existence d'une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l'obligation de reclassement individuel avait été respectée. Aussi, il n'apparaît pas qu'il existe une contestation sérieuse de l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier M. [J], sachant qu'il lui a été proposé trois postes de reclassement qu'il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l'axe Seine le 7 juin 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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200

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00641

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [R] [X] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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201

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00642

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [T] [B] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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202

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00643

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [E] [C] de son désistement d'appel et à la Société [4], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

203

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00644

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [A] [J] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

204

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00645

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [G] [Y] de son désistement d'appel et à la Société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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