Code du travail

Article R. 516-37 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-37

71 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.025

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2003) de rejeter cette requête alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu, pour assiette de l'indemnité de non-concurrence, conformément aux conclusions de M. X..., le montant de la moyenne du montant des trois salaires tel qu'il avait été fixé par le conseil de prud'hommes en application de l'article R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.911

Cour de cassation

L'obligation de rembourser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en exécution provisoire de plein droit du jugement d'un conseil de prud'hommes ne peut résulter que de la réformation de la décision des premiers juges. Viole les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail la cour d'appel qui condamne des salariés à restituer de telles sommes ainsi perçues, alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaire des intéressés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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27

Cour d'appel d'Agen, 21 septembre 2004, 03/1003

Cour d'appel

CAP Assurances de remettre B Dominique D. une attestation ASSEDIC rectifiée, un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire comportant les sommes accordées en brut, "sous astreinte de 100 ä par jour de retard B compter du 21Pme jour du prononcé du jugement, - dit que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées B l'article R.516-37 du Code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la base moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil a fixé B 2.960 ä brut, avec intérLts au taux légal B compter de la date de sa saisine ; les intérLts B taux légal étant également dus sur les dommages et intérLts B compter de la notification du jugement".

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-19.764

Cour de cassation

; qu'en ouvrant à la société Axa Conseil la faculté d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Marseille, en versant à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 221 132 euros, à titre de garantie dans les termes de l'article 521, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, quand les dispositions du jugement entrepris présentaient pour partie un caractère alimentaire, en, application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Progeform Eram, condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à M. Denis X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de perte de rémunérations et de rappels de salaires, a procédé à leur règlement, alors que le jugement précisait qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que si le jugement a, en méconnaissance de l'article R. 516-37 du Code du travail, écarté une

30

Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01

Cour d'appel

La SA Le Brasseur a relevé appel de ce jugement mais, dès le 21 juin 2001, Monsieur X... a fait délivrer à la SA Le Brasseur un commandement aux fins de saisie-vente au titre de la condamnation au paiement de 65 400 francs pour salaire et heures dissimulés, en considérant que cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-45.436

Cour de cassation

; qu'un second jugement du 6 juillet 2000, déclaré exécutoire, a ordonné sous astreinte à l'employeur de fournir du travail à ces salariés et l'a condamné à leur payer un rappel de salaire ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel, retient d'une part, que l'exécution provisoire attachée de plein droit, sur le fondement de l'article R 516-37 du Code du travail, aux condamnations en paiement de salaires doit être arrêtée en raison d'une violation des droits de la défense par les juges du fond, d'autre part, que l'exécution provisoire ordonnée doit être également arrêtée en raison de ses conséquences manifestement excessives résultant du caractère infondé de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire…

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Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2002, 2001/00296

Cour d'appel

pour non respect de la procédure de licenciement, 60 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à Madame Annick X..., 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire des chefs de demande qui ne seraient pas exécutoires de droit en vertu de l'article R. 516-37 du Code du travail, ordonner la remise par Madame Annick X... du bulletin de salaire du mois d'avril 2000, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours de la date à laquelle la décision à intervenir serait notifiée aux parties. Madame Annick X... a accepté de se reconnaître débitrice à l'égard d'Yvon Y...

Condamnation : 14 062 €Licenciement+8
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34

Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2001, 2000/1279

Cour d'appel

procédure civile, - Débouté Mme X... de tous ses autres chefs de demande et la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Christine X... à la somme de 11.008,11 F en application de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens. Le 2 mars 2000 Monsieur Y..., délégué syndical, au nom de Mme Christine X..., a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui avait été notifiée à celle-ci le 23 février précédent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.285

Cour de cassation

122-2 du Code du travail pour évaluer ladite indemnité ; que le salarié ne pouvait prétendre à ce titre qu'à une somme de 30 912 francs au lieu de celle de 92 736 francs qui lui a été attribuée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en rectification d'omission matérielle présentée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles R. 122-2 et R. 516-37 du Code du travail que la cour d'appel est tenue de réparer l'omission matérielle relative à l'absence de mention dans l'arrêt de la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... ; qu'en rejetant la requête en réparation de cette omission matérielle, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 00-42.913

Cour de cassation

122-3.13, alinéa 2, du Code travail ne s'appliquant qu'à la demande de requalification d'un contrat de travail, seule la condamnation au paiement de l'indemnité prévue par ce texte est exécutoire de droit à titre provisoire, à l'exclusion des condamnations prononcées sur toutes autres demandes formulées au cours de la même instance ; qu'après avoir fait une exacte application dudit texte, peu important l'absence de visa de ses dispositions, et de l'article R.

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