Code du travail

Article R. 516-37 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période21 décembre 1982 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-37

70 décisions
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Cour d'appel de Metz, 2 février 2009, 06/03657

Cour d'appel

17.000,00 euros (dix-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.595,41 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R516-37 du Code du Travail, calculée sur la base des 3 derniers mois de salaires. CONDAMNE la Société ACCES LOCATION aux dépens éventuels de l'instance." Suivant déclaration de son avocat du 14 décembre 2006, la société ACCES LOCATION à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2006, a interjeté appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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14

Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2008, 08/00042

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 septembre 2007 le Conseil de prud'hommes de Bordeaux en départage dans un litige prud'homal opposant la S. A. AQUITAINE ROUTE à 33 de ses salariés portant sur l'application d'un accord départemental en date du 12 février 1972 prévoyant une majoration de salaire pour ancienneté, a alloué à chacun des 33 salariés une majoration de salaire pour ancienneté et une indemnité de congés payés afférente à cette majoration. Il a été ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés à chaque salarié et l'exécution provisoire a été ordonnée. La S. A. AQUITAINE ROUTE qui a relevé appel de cette décision a assigné en référé chacun des 33 salariés afin qu'à titre principal soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre

Montant détecté : 35 €Salaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 décembre 2007 par la société UNITED AIRLINES INC. qui demande à la Cour de : - renvoyer Corinne X... à mieux se pourvoir devant le bureau des médiations AFA United (Board of Adjustment AFA- United) et les tribunaux compétents des Etats Unis d'Amérique et de l'Etat de l'Illinois, - dire et juger que le contrat de travail est régi par le droit américain et la convention collective AFA, - en conséquence, débouter Corinne X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Corinne X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Nancy, 14 février 2008, 08/00006

Cour d'appel

Monsieur X... conclut au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de son adversaire à lui payer 300 euros de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que le jugement comporte deux sortes de dispositions, celles pour lesquelles l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article R.

Salaire / rémunérationOrdonnance+6
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Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755

Cour d'appel

SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000, 00 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé, -SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750, 00 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées aux articles R 516-18 du Code du Travail, par application de l'article R 516-37 dudit Code, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle retenue étant de 1. 100, 00 euros ; Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus, sur le fondement de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'exception de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Débute la SA AXA FRANCE VIE de sa demande reconventionnelle ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2007, 06/04390

Cour d'appel

de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse à rembourser à l'AGS une somme ayant un caractère de salaire. A titre subsidiaire, ils relèvent la qualité de gérant de fait de Monsieur Patrick X... qui n'avait aucun lien de subordination avec le gérant statutaire et concluent que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse doit être confirmé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article R 516-37 du Code du Travail, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires titre dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 61 €Licenciement+7
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19

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2007, 06/02965

Cour d'appel

7215,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -721 euros au titre des congés payés afférents -1443,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement -13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que celle visée à l'article R516-37 du code du travail. -Dit que les intérêts de droit ne peuvent courir qu'entre la date de saisine et le 25 novembre 2003. -Dit que la présente décision est opposable à l'AGS d'Annecy.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-44.982

Cour de cassation

ayant attrait en justice son employeur la société Carrefour vacances, le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement du 30 novembre 2004, a condamné cette dernière à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant dans ses motifs que "l'exécution provisoire de la décision suivr(ait) les dispositions des articles R. 516-19 et R.

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Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006, 03/2981

Cour d'appel

de salaire afférents au préavis, les certificats de travail, l'attestation destinée à l'Assedic, sous astreinte provisoire de 80 ç par jour de retard passé le délai du soixantième jour à compter de la notification de la présente décision,* dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,* rappelé les dispositions de l'article R.516-37 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit,* ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement sur l'indemnité de préavis et congés payés et remise des documents,* condamné la société PRIMINTER GROUPE QUALIPAC au paiement de la somme de 800 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,* ordonné au greffe la transmission du jugement à l'UNEDIC,* condamné la société PRIMINTER GROUPE…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.538

Cour de cassation

provisoire mais ne formule aucune demande chiffrée ni ne verse aux débats la justification de l'exécution du jugement et du paiement de sommes ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes avait rappelé que son jugement du 26 juin 2001 était exécutoire de plein droit conformément aux dispositions des articles R. 516-18 et R.

Résiliation judiciaireCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-42.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, dans un litige opposant Mme X... à son employeur, l'Association hospitalière de Campbon, cette dernière a été condamnée à verser diverses sommes à titre de rémunération et à remettre les bulletins de salaire correspondant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'assortir d'une astreinte de 10 euros par jour de retard l'obligation de remise des bulletins de paie ; Attendu que pour rejeter cette demande, la décision attaquée retient que le jugement ayant condamné l'Association hospitalière de

Salaire / rémunérationCassation+1
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