§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.692

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2009
Numéro d'affaire
07-44.692
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00897

Résumé

Une cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire et que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence plus de un mois après cette date est sans effet

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 3 novembre 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Assistance intérim services (AIS), son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation à ses torts du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf stipulation contraire du contrat de travail le recrutement du personnel est décidé par le seul chef d'entreprise qui n'est pas tenu de consulter les autres salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en reprochant à la société AIS d'avoi…