Code du travail
Article R. 516-37 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-37
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-37
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 octobre 2001, 00-12.462
Cour de cassationJoinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Vidon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-37 du Code du travail et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Vidon a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution, afin de voir déclarer irrecevable la saisie-attribution pratiquée à son encontre, en exécution d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.374
Cour de cassationde ses obligations contractuelles ; qu'elle a pu décider qu'un tel comportement constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1134 et 1376 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-37 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.831
Cour de cassationLe premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-41.318
Cour de cassationau profit de sa salariée, Mme X..., le premier président a relevé que cette décision portait une atteinte grave aux principes du contradictoire et au droit à un procès équitable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 516-18 du Code du travail bénéficiaient de plein droit de l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'article R 516-37, alinéa 4, du même Code, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.527
Cour de cassationde mise à pied conservatoire, prononcées par jugement du conseil de prud'hommes au profit de Mme Y... à l'encontre de Mme X..., le premier président a relevé que cette décision était entachée d'erreurs graves de droit entraînant des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-15.367
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a omis de mentionner une telle moyenne, rendant de ce fait indéterminée dans son montant la condamnation prononcée ; qu'en refusant de suspendre l'exécution provisoire en dépit de cette lacune susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives pour la société Graniou, le premier président a violé les articles 524 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-37 du Code du travail ; Mais attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyennne des trois derniers mois de salaire, visée à l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 avril 2000, 98-11.748
Cour de cassationd'une provision ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, la société Thyssen ascenseurs a demandé à un premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont ce jugement était assorti ; Attendu que la société Thyssen ascenseurs fait grief au premier président de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572
Cour de cassationavait interjeté appel le 16 mai 1995 du jugement rendu le 10 avril précédent par le conseil de prud'hommes d'Auxerre et qu'elle n'eût présenté que le 26 mai 1995 une requête en rectification d'erreur matérielle devant cette juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que le premier jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.197
Cour de cassationAttendu, ensuite, que si l'acquiescement à un jugement peut être implicite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter cette décision ; que le jugement prud'homal frappé d'appel étant, par application des dispositions des articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967
Cour de cassationnon exécutoire, sans réserve, vaut acquiescement ; qu'en décidant que l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes d'Albi, du 8 décembre 1993 ne valait pas acquiescement, sans constater que ce jugement était exécutoire de droit ou que les appelants avaient fait des réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-14.573
Cour de cassationSur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Houy Tosello Van Sant Lillamond ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.332
Cour de cassationla transcription de ses explications orales à l'audience ; en sixième lieu, d'une violation des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ainsi que du principe du contradictoire, résultant du refus du conseil de prud'hommes d'inviter la salariée à produire les pièces justificatives de sa demande ; en septième lieu, d'une violation de l'article R. 516-37 du Code du travail qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire de droit par provision ; Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-37
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.