Code du travail

Article R. 516-37 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-37

71 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.468

Cour de cassation

alors que, de seconde part, le chef de dispositif ordonnant l'affectation d'un emploi au sein d'une classe définie par une convention collective est distinct de celui portant condamnation au paiement d'un salaire et n'est pas, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire; qu'en affirmant que l'exécution provisoire dont était assorti un tel chef de dispositif était de droit et ne pouvait être suspendue, l'ordonnance a violé les articles R. 516-18 et R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.326

Cour de cassation

moyen, d'abord qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

qu'en rappelant que la garantie de salaire n'était due que pendant le premier mois d'arrêt de travail, soit le mois d'août 1991, et que l'employeur faisait pratiquer des contrôles médicaux les 25 novembre et 3 décembre 1992 au domicile lyonnais de la salariée alors qu'il était avisé, par bulletins de situation, qu'elle était hospitalisée en région parisienne, la cour d'appel a violé le principe des obligations réciproques; de seconde part, que, selon les article R. 516-37 et R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-40.266

Cour de cassation

L'omission, dans le jugement du conseil de prud'hommes ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues à l'article R. 516-18 du Code du travail, de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, est constitutive d'une difficulté d'exécution mais n'affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision.

Salaire / rémunérationCassation+1
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-21.022

Cour de cassation

ZM..., de M. ZN..., de M. ZO..., de M. ZP..., de M. ZQ..., de M. ZR..., de M. ZS..., de M. ZT..., de M. ZV..., de M. AW..., de M. AX..., de M. AY..., de M. AA..., de M. AB..., de Me Balat, avocat de la société Casino Croisette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-19.589

Cour de cassation

Le défaut de mention dans un jugement de conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-43.503

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-37 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Cependant, la loi ne prévoit pas que l'absence de cette mention ait pour conséquence de priver la décision prud'homale de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum déterminée par référence au salaire.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.473

Cour de cassation

La cour d'appel qui, statuant sur une demande de rappel de salaires, a relevé que le conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaires, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-40.854

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état la demande formée par M. X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.145

Cour de cassation

pour les mêmes élections, le tribunal d'instance a énoncé que les intéressés ne faisaient plus partie du personnel de l'entreprise nonobstant les décisions rendues par le conseil de prud'homme de Nice, le 22 février 1993, décisions qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire et ne sont pas exécutoires de plein droit en application de l'article R.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.836

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37, premier et dernier alinéas du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
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