Code du travail
Article R. 516-37 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 516-37
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.468
Cour de cassationalors que, de seconde part, le chef de dispositif ordonnant l'affectation d'un emploi au sein d'une classe définie par une convention collective est distinct de celui portant condamnation au paiement d'un salaire et n'est pas, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire; qu'en affirmant que l'exécution provisoire dont était assorti un tel chef de dispositif était de droit et ne pouvait être suspendue, l'ordonnance a violé les articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.326
Cour de cassationmoyen, d'abord qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassationqu'en rappelant que la garantie de salaire n'était due que pendant le premier mois d'arrêt de travail, soit le mois d'août 1991, et que l'employeur faisait pratiquer des contrôles médicaux les 25 novembre et 3 décembre 1992 au domicile lyonnais de la salariée alors qu'il était avisé, par bulletins de situation, qu'elle était hospitalisée en région parisienne, la cour d'appel a violé le principe des obligations réciproques; de seconde part, que, selon les article R. 516-37 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-40.266
Cour de cassationL'omission, dans le jugement du conseil de prud'hommes ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues à l'article R. 516-18 du Code du travail, de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, est constitutive d'une difficulté d'exécution mais n'affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-21.022
Cour de cassationZM..., de M. ZN..., de M. ZO..., de M. ZP..., de M. ZQ..., de M. ZR..., de M. ZS..., de M. ZT..., de M. ZV..., de M. AW..., de M. AX..., de M. AY..., de M. AA..., de M. AB..., de Me Balat, avocat de la société Casino Croisette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-19.589
Cour de cassationLe défaut de mention dans un jugement de conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-43.503
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-37 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Cependant, la loi ne prévoit pas que l'absence de cette mention ait pour conséquence de priver la décision prud'homale de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum déterminée par référence au salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.473
Cour de cassationLa cour d'appel qui, statuant sur une demande de rappel de salaires, a relevé que le conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaires, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005
Cour de cassationLa salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-40.854
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.145
Cour de cassationpour les mêmes élections, le tribunal d'instance a énoncé que les intéressés ne faisaient plus partie du personnel de l'entreprise nonobstant les décisions rendues par le conseil de prud'homme de Nice, le 22 février 1993, décisions qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire et ne sont pas exécutoires de plein droit en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.836
Cour de cassationAragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-37, premier et dernier alinéas du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...
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Méthode et périmètre
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